c. C., civ., 2 aoüt 1876, Bottler e. Preslrot
4 52 COUHS d’eAü NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
riverains. A la verite, ils sont soumisau regime de la precarite vis-a-vis de l’Etat ; les avantages dont ils sont investis peuvent leur etre retires dans un interet general : mais celte precarite ne saurait etre invoquee contre eux par les tiers. Pourquoi le privilege qui leur a eteconfere par 1’ Administration disparaitrait-il quand le cours d’eau passe du domaine public dans la categorie des choses n’appartenant ä porsonne et dont l’usage est cornraun ä tous? Le declassement est un fait indepeijdant de la volonte des anciens concessionnaires. II peut bien modifier leur condition au regard de l’Etat; il ne doit pas la changer au regard des tiers. S’il attribueä tous les riverains des facultes nouvelles que la loi ne leur accordait pas anterieurement, il ne doit le faire que dans la limite compatible avec les situations et les possessions acquises. En effagant la precarite d’interet general, il ne doit point lui substituer une sorte de precarite d’interet prive.
Nous tenons aussi le second Systeme pour plus equitable. En effet, les usagers qui ont obtenu des concessions avant le declassement ont fait des depenses souvent considerables pour en tirer profit; ils ont engage ces depenses sous un regime qui ne permcttait pas de les depouiller dans l’interet d’un autre riverain; la Suppression des garanties dont ils jouissaient ä cet egard serait une veritable iriiquite.
L’avis que nous venons d’exprimer nous dispense d’une etude speciale sur le sort des etablissements qui ont fait l’objet d’uno vente nationale. Car ces etablissements rentrent, soit dans la categorie de ceux qui ont ete crees avant 1566, soit dans la categorie de ceux qui ont ete crees posterieurement ä 1566, et, dans un cas commo dans Tautre, la solution est la meme.
26. — Observations sur les cours d’eau reunis ä la France apres 1790. — Les parties du territoire reunies ä la France apres 1790 n’ont qu’une faible etendue : ce sont Avignon et le Comtat Venaissin (1791), la principaute de Montbeliard (1796), la Savoie et le comte de Nicc (1860).
Depuis l’annexion, les cours d’eau de ces divers pays sont
soumis au memo regime legal que los autres cours d’eau du territoire frangais.
Les seules questions speciales qui puissent so soulover sont :
1°. — Cello de la nature, de l’ötendue cl de 1’efTet actuel des tacultes ou des droits exerces ou institues anterieurement a l’annexion ;
2°. — Celle de la portee ä attribuer aux actes administratifs de l’autorite alors preposee ä la police dos eaux courantes.
Pour les resoudre, il est indispensable de se reporter ä l’ancienne legislation. Nous les examinerons, par exemple, en ce qui concerne Ja Savoie et lecomfedo Nice.
Les textes ä consulter sont les suivants :
1°. — Edit du duc Louis, du 27 avril 1445, proclamant J’inalienabilitc du domaine de la couronne ;
2°. — Edit de la regente Marie Jeanne Baptiste,du 16 decembre 1678, « defendant ä toutes les communautes et atout vassal, « officier ou sujet de quelque qualite que ce soit, de faire « aucune derivation dans les fleuves et torrents pour introduire « les eaux sur leurs fonds, comme aussi d’etablir des barrages « dans les fleuves pour moulins et autres *edifices sur eaux, « poche ou toute autre cause, ä moins que ces derivations ne <( soient etablies par ceux qui en auront eu ou en auront la « concession, lo tout sous peine de cent ecus d or et de tous « autres dommages-interets 1 » ;
3°. — Royales constitutions de 1729, de Victor-Amedee, qui portaient « Declarons etre royaux tous les fleuves et tor- « rents de nos Etats et en consequence appartenir ä notre dort maine ».
Ces textes s’appliquent a tous les cours d’eau sans distinction.
Des doutes se sont eleves sur le sens et la porte de 1 edit de 1678. Par un arret du 22 fevrier 1864 2, Ja cour de Cbambery a
1 — Divers documents sembleraient prouver que, des avant 1678, lc duc de Savoie s’attribuait le pouvoir de faire des concessions, meine sur es couis d eau r„ navigaMe“"! Hottables. Mais l’Mit du 1« äiccmbrc ,m es. lo prem.er acto
general qui ait ete retrouve.