‹ Traité des eauxChapitre 183 sur 244 · Gabaud c. C'° du canal de Chambery · texte numérisé non relu

Gabaud c. C'° du canal de Chambery

4 54 COURS n’EAlT NON NAVIO ARLES NI FLOTTARLES

juge que cot edit avait eu pour eflet de classer tous los cours d’oau dans le domaine public. Saisie d’un pourvoi contre cot arret, la Cour de cassation a evite de se prononcer; eile a pu conlirmer la decision de la cour d’appel, en se fondant uniquement sur le caracterc delictueux des possessions contraires ä Pedit de 1678 l.

L’opinion la plus accreditee parait etre que Pedit du 16 decembre 1678 etait un simple regiement de police et que les Royales constitutions ont ete le premier acte rattacbant au domaine public les cours d’eau, meine non navigables ni flottables.

Si Pon admet cette opinion, voici d’apres quels principes il y a lieu d’apprecier les droits anterieurs ä l’annexion.

1°. — Avant 1678, les riverains des cours d’eau de la Savoie ont pu, avec l’autorisation expresse ou tacite de Pautoritelocalo, acquerir des droits comparables ä ceux que les riverains des cours d’eau de l’ancien territoire frangais ont acquis avant l’abolition de la feodalite.

Ces droits doivent etre respectes par les tiers, et les tribunaux violeraient Part. 645 en y portant atteinte, dans le jugement des contestations qui leur sont deferees.

2". — Do 1678 ä 1729, les prises d’eau nouvelles etaient snbordonnees ä une autorisation, en conformite de l’edit de 1678. Les etablissements non autorises etaient dans une Situation irreguliere au regard de l’Etat.

Au contraire, dans les rapports des riverains entre eux, le defaut d’autorisation ri’empechait pas des droits de se constituer par titre ou par prescription ; ceux de ces droits, qui ont traverse la periode intermediaire de 1729 ä 1860, sont demeures intacts apres l’annexion et doivent etre respectes par les tribunaux .

En est-il de memo des droits qui seraient fondes, non sur un titre ni sur la prescription, mais sur de simples faits de pos-

1. — C. C., req., 30 janvier 1866, Cabaud c. C,c du canal de Chamb6ry.

Session autorisee ou non autorisee? L’incertitude sur la condition legale des cours d cau avant 1720 no permet pas de donner a cette question une reponse indiscutable. Dans le doute, il serait sage et prudent do ne point porter atteinte ä des possessions si anciennes.

3°. — A partir de 1729, le classement des cours d’eau dans le domaine public a produit pour les etablissements nouveaux les consequences que nous avons exposees, page 447, en traitant des droits d’usage acquis sur les anciennes rivieres navigables, aujourd’hui declassees.

27. — Observations sur les cours d’eau de l’Algerie. — Ainsi que nous l’avons precedemment expose, les cours d’eau de l'Algerie font partie du domaine public, aux termes de la loi du KJ juin 1851 sur la Constitution de Ja propriete (Art. 2).

Les riverains ne peuvent donc avoir sur les eaux courantes d’autres droits que ceux qui leur sont regulierement concedes par l’autorite administrative.

Toutefois, la loi de 1851 a expressement reconnu et maintenu les droits prives de propriete, d’usufruit ou d’usage legalement acquis avant sa promulgation.

Les tribunaux doivent assurer le respect, par les tiers, non seulement des droits de cette derniere categorie, mais aussi de ceux qui resultent d’aetes de concession posterieurs ä 1851 *.

1. C. C., civ., 13 juin 1881, Niocel c. Moliammed-ben-Saad . — Voir aussi :

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