‹ Traité des eauxChapitre 184 sur 244 · C. C., req., 10 decembre 1878, Ricci c. Flayol · texte numérisé non relu

C. C., req., 10 decembre 1878, Ricci c. Flayol

DROITS DES P ROPRIETAIRES NON RIYERAINS

1. — Observations preliminaires. — L’art. 044 du Code civil ne pent etre invoque que par deux categories de proprietaires, ä savoir :

1°. — Ceux dont le fonds borde l'eau courante et qui possedent seulement l’une des rives;

2°. — Ceux dont lo fonds est traverse par le cours d’eau et qui possedent les deux rives.

Ainsi les riverains sont seuls recevables ä se prevaloir de l’art. 644, pour pretendre ä des droits d’usage sur les eaux courantes. (Yoir supra , page 350.)

S’ensuit-il que les auteurs du Code civil aient entendu conferer aux proprietaires riverains un privilege exclusif et proscrire absolument l’utilisation des eaux par les proprietaires non riverains ?

Ils ne pouvaient pas le faire et ne l’ont fait, ni explicitement, ni implicitement. La doctrine est a peu pres unanime ä cet egard ; eile n’est divisee que sur la mesure dans laquello les proprietaires non riverains peuvent acquerir des droits äl'usage des eaux.

Nous allons passer successivement en revue divers cas oü des droits de cette nature sont susceptibles de coexister avec les droits generaux institues par l’art. 044 au profit des riverains.

Ces cas sont ä la verite peu frequents. Le proprietaire qui est investi d un droit de prise d’eau possede en general la parcelle sur laquelle est pratiquee la derivation. Cependant, il peut n'avoir qu’une servitude d’aqueduc sur la propriete riveraine. On pourrait rneme soutenir que, s'il possede seulement l’etroite langue de terre correspondant ä l’assiette des ouvrages de

prise d’eau, il n a pas la qualite de riverain, dans le sens de l’art. 644.

2. Droits d’usage acquis antörieurement ä l’abolition de la föodalitö. — Co in me nous l'avons expose pages 204 ä 218, les seigneurs et plus specialement les seigneurs justiciers avaient presque partout, sous le regimo feodal, l’usage exclusif des cours d’eau non navigables ni flottaldes, soit pour eux-memes, soit pour les tiers auxquels ils en octroyaient la concession ou le benefice.

Leurs droits s etendaient aussi bien sur les sections de cours d eau oü ils ne possedaient ni l’une ni l’autrc des deux rives, que sur les sections oü leurs teures elaient baignees par les eaux.

Ils pouvaient indistinctement accorder des concessions aux tiers riverains et aux tiers non riverains.

Dans la partie de cette etude consacree aux droits des riverains, nous avons formule et nous croyons avoir justifie les principes que voici :

1°. — En determinant par les art. 644 et 645 du Code civil les facultes dont les riverains seraient desormais investis, le legislateur n'a statue que pour Eavenir. II n’a point prononce, en favcur de la communautö, la confiscation des droits concedes a titre gratuit ou onereux avant la Revolution. II a laisse ccs droits intacts; il a respecte les possessions fondees sur des actes de l’autorite seigneuriale, a laquelle appartenait la disposition des eaux.

Les ayants cause des anciens concessionnaires ont des droits acquis, que les tribunaux doivent maintenir sans restriction aux termes de Tart. 645.

2°. — On doit egalement considerer corame ayant des droits acquis les proprietaires actuels des etablissements que les seigneurs auraient eux-memes fondes et exploites, au lieu d en autoriser la creation par des tiers.

En effet, si la Revolution a aboli les privileges feodaux et en

particulier le monopole de la jouissance exclusive des caux courantes, eile n’a pas fait table rase des droits d’usage etTectivcment. exerces par les seigncurs.

3°. — La production d un titre n’est pas necessaire. Le seul fait de l’existence d’un etablissement avant l’abolition de la feodalite suflit pour faire presumer que, si cet etablissement n’a pas etc crce par le seigneur du lieu, il l’a ete du moins en vertu d’une concession de l’autorite feodale.

4°. — L etenduo des droits acquis avant 1789 doit etro determinee d’apres les indications des titres, ou, ä defaut, d’apres l’etat ancien des possessions, tel qu’il est possible de le reconstituer.

3°. — La vente nationale des usines ou autres proprietes confisquees par l’Etat n’a ni augmente ni reduit les droits d’usage qui y etaient attaclies.

Les raisons que nousavons developpecs ä l’appui de ces principes n’ont rien de special aux fonds riverains. Elles peuvent elre invoquees par los proprietaires non riverains. Los droits que ces proprietaires ticndraient d’une possession anterieure ä 1789 doivent rester ä l’abri de toute atteinte de la part des tiers.

3. — Droits d’usage acquis par des conventions avec les riverains. — En traitant des droits de riverainete, nous avons ete deja conduit ä examiner la question de savoir si un proprietaire riverain peut ceder ses facultes d’usage ä un proprietaire non riverain. Nous avons expose les opinions tres diverses emises dans la doctrine sur cette quostion delicate.

Les conclusions auxquelles nous nous sommes arrete sont les suivantes :

1°. — Le Code civil a expressement et formellement attache les facultes d’usage des eaux courantes aux fonds des proprietaires riverains.

Par suite, la transmission de ces facultes ä un proprietaire non riverain doit en general etre rcputee illicite, alors memo

qu’elle sorail limitee au volume cl’eau dontle riverain aurait pu revendiquer l’aUribution ä sa propriete.

Tont au moins 1c contrat de cession no peut-il produire aucun eflet au regard des autres riverains, pour lesquels il est res i?if er afios acta et qui peuvent toujours reelamer Faffectation exclusive des eaux ä leur proiit.

2°- — Cependant, en cas de divisiou de sa propriete, le riverain peut, par une stipulation expresse, maintenir ä l’acquereur de la partie non riveraine les facultes dont il jouissait lui-meme pour cette partie de son fonds.

D’une part, en effet, Ie maintien de droits preexistants n’est nullement assimilable ä l’institution de droits nouveaux. D’autre part, les tiers qui voudraient s’y opposer ne pourraient lo faire qu*en invoquant l’acte de division; la production de cet acte les obligerait ä en accepter toutes les dispositions.

Ainsi, dans ce cas, la transmission est valabie, meine au regard des autres riverains.

Il n’est d’ailleurs point necessaire que le fonds appele ä beneficier de la cession ait ete detache d’une parcelle en contiguYte imrnediate avec le cours d’eau. 11 suffit que ce fonds ait ete distrait de la propriete du riverain : car les proprietaires riverains ont, cornine nous l’avons vu page 358, le droit de porter sur un point quelconque de leurs fonds, meme non contigus ä la riviere, les eaux prises en vertu de Fart. 644 .

Le cas de division d’une propriete riveraine n’est pas le seul oü des facultes d’usage puissent etre transmises ä un proprietaire non riverain par voie de stipulations contractuelles.

Il en est un autre, difficilement realisable d’ailleurs : c’est celui oü le proprietaire non riverain traiterait avec tous les riverains aux droits desquels sa prise d’eau est susceptible de porter atteinte. L’hypothese d’arrangements multiples de cette nature est, nous le repetons, presque purement theorique; eile ne se con§oit guere qu’a proximite de l’embouchure d un cours d’eau non navigable ni flottable, soit dans la mer, soit dans une riviere navigable : le nombre des usagers interesses peut

etre alors assez restreint pour quc leur consentement unanime ne soit pas irnpossiblo ä obtenir.

Dans ce cas comme dans le precedent, il faut, pour determiner l’etendue des droits du proprietaire non riverain, se reporter aux termes de l’acte qui les lui a conferes.

A peine est-il besoin de fairo remarquer que, lorsqu’un proprietaire aliene une parlie de son fonds, il ne peut transniettre ä Facquereur que les facultes d’usage dont il disposait luimeme. Par suite, le proprietaire non riverain qui se prevaut d’un acte de division est soumis aux modifications que les tribunaux apporteraient ä ses facultes d’usage conformement ä l’art. 645, s’il n’a recueilli de Fancien proprietaire des droits acquis et irrevocables.

4. Droits d’usage acquis par destination du pere de famille. — Ici, encore, nous ne pouvons que renvoyer aux developpeinents dans lesquels nous sommes entre, page 371, au sujet de la transmission des facultes du riverain ä un proprietaire non riverain.

Lorsqu’un fonds est detache de la propriete d’un riverain et qu’il existe des ouvrages apparents executes par Fancien proprietaire ou ses auteurs pour y conduire les eaux, le nouveau proprietaire peut invoquer la destination du pere de famille (Art. 602 et 693) et exiger le maintien de la Situation, teile qu’elle se comportait lors de la division.

La destination du pere de famille est opposable, non seulement ä Fancien proprietairo, mais encore aux autres riverains.

Une disposition formelle et contraire de Facte de division pourrait seule la mettre en echoe.

5. — Droits d’usage acquis par prescription. — Nous avons precedemment explique comment un proprietaire riverain peut acquerir par prescription des droits sur les eaux courantes, ä Fencontre des autres riverains. (Yoir supra, page 410.)

Les droits d’usage sont-ils egalement prescriptibles au profit des proprietaires non riverains?

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