‹ Traité des eauxChapitre 185 sur 244 · SUR LES EAUX · texte numérisé non relu

SUR LES EAUX

La Cour do Cassation n’a pas hesite ä l’admettre par plusieurs arrets 1 .

Lorsque, pendant le temps requis pour prescrire, un proprielairc non riverain s’est attribue la jouissanco des eaux par des ouvrages apparents, constituant une contradiction manifeste aux droits desriverains et un obstacle materiel ä l’exercice des facultes qui leur sont reconnues parlaloi, cette possession prolongee est suscoptible de fonder la prescription.

Les interesses etaient suffisammcnt mis en demeure de s’opposer ä la derivation des eaux et d’exercer devant l’aulorite judiciaire les actions propres ä sauvegarder Jeurs droits. Leur abstention persistanto permet de presumer qu’ils onldonne leur consentcment ä l’entreprise. Cette presomption equivaut ä une Convention expresse et s’impose aux tribunaux, dans le jugement des litiges dont ils seraient saisis.

II n’y a point antinomie entrele principe de la prescriptibilite des droits d’usageet ceux que nous avons enonces relativement ä leur transmission contractuelle . Nous avons en effet rcconnu qucle consentcment unanime des interesses peut legitimer les entreprisos des proprietaires non riverains : or, ce conscntement unanime est precisement presume, quand la possession romplit les conditions voulues pour prescrire .

6. — Droits d’usage acquis sur les cours d’eau dependantautrefois du domaine public, mais aujourd’hui döclasses, — Nous avons di t, page 450, que les droits d’usage exerces avant 1566 ou concedes apres cette date sur les rivieres du domaine public subsistent apres le declassement de ces rivieres et que les tribunaux, pronongant en vertu de Part. 645, ne peuvent y porter atteintc.

Cette regle s’applique aux proprietaires non riverains comme aux proprietaires riverains.

1. c. C., reg., 2G fevrier 1844, liabitants des Preaux c. babitants des Vacliers;

— civ., 5 juillet 1881, Viellard-Migeon c. veuve Renoux et autres.

462 COURS d’EAU NON NAV1GAULES NI FLOTTABLES

Car, anterieurement ä l’edit de Moulins, la faculte d’approprialion privee des cours d’eau navigables n’etait pas un attribut de la riverainete, et, posteriourement ä 1560, l’Etat etait libre d’accorder indifferemment des concessions aux tiers riverains ou aux tiers non riverains.

Le declassenient doit laisser intactes la Situation et les possessions acquises, quelles qu’elles soient.

7. — Question des pouvoirs de l’autorite administrative pour conferer des droits ä l’usage des eaux. — Droits institues par voie de declaration d’utilite publique. — a. — Limites des pouvoirs de l’autorite aüministrative. — L’autorite administrative est-elle competente pour conferer a un proprietaire non riverain des droits ä l’usage des eaux courantes?

On l’a soutenu, en se fondant sur plusieurs motifs qui peuvent se resumer ainsi :

1°. — Sous la feodalite, les seigneurs avaient la libre disposition des eaux.

L’abolition du regime feodal a fait passer aux mains de l’autorite administrative toutes celles de leurs attributions qui touchaient ä l’interet general.

La loi des 12-20 aoüt 1790 a notamment Charge l’Administration de « diriger, autant qu’il serait possible, les eaux du « territoire vers un but d’utilite generale, d’apres les principes (( de l’irrigation » . Elle lui a en consequence permis de creer des droits äl’usage des eaux.

2°. L’art. 644 du Code civil, tout en accordant aux riverains une faculte nouvelle, ne leur a point attribue un droit privatif ; il n’a nullement exprime que les proprietaires non riverains seraient exclus de toute participation ä l’usage des cours d’eau non navigables; il n’a pas abroge la loi des 12-20 aoüt

3°. — Il y a un veritable interet national ä ne pas laisser perdre les eaux que les riverains seraient impuissants ä utiliser.

L’affectation exclusive des eaux courantes aux fonds des

DH01TS DKS EHOHUIäTAlKES NON R.VERA.NS SUR ..Es EAUX 463

riveraios en.p4el.er.it la creation des associalions syndicalos ■1 gal, on ei reduirait de plus en plus le pcnmetre arrusable par suite du rnorcellement progressif de la propriete.

4°. — Le Conseil d’litat staluant au contentieux a, par deux arrels <lu 1er seplembre 1858 et du 2 mai 1861 *, rejete les recours lormes contre des arretes prefectoruux qui avaient autonse des proprietaires non riverains ä pratiquerdes prises d’cau uciiis un cours d’eau non navigablc.

5° • ~~ Ledecret de decentralisation administrative du 13 avril 1861 a reconnu les pouvoirs de ^Administration, en chargeant les prefets de statuer sur les prises d’eau pour fontaines publiques dans les eours d’eau non navigables ni llottaldes.

Quelle quesoit la valeur de ces arguments, la these ä l’appui de laquelle lls sont invoques repose, dumoins en sa forme generale et absolue, sur une appreciation peu exacte des pouvoirs de 1 autorite administrative et des droits attribues aux riverains par l’art. 614 du Gode civil.

L abolition du regime feodal a eu une double consequence.

II une part, eile a enleve aux seigneurs Je monopole de l’usage des eaux courantes; d’autre part, eile a confere ä l’Etat les pouvoirs de police et de tutelle necessaires ä la sauvegarde de l’interet public.

L intenlion de l’auteur du Code civil a ete sans aucun doute de transmettre aux riverains tont le benelicc des facultes d’usage qui appartenaient anterieurement ä l’autorite feodale; ila voulu leur assurer ainsi la legitime compensation des risques in herents au voisinage des cours d’eau. On comprendrait difficilement l’art. 644, si tels n’avaient ete son but et son effet.

A la verite, le legislateur n’a point proscrit completement la participation exceptionnelle des proprietaires non riverains ä l’utilisation agricole ou industrielle des eaux courantes. II n’a point fait de 1’alfectation de ces eaux a la propriete des riverains une Sorte de disposition d’ordre public contre laquelle rien

1. — C. E., 1er soplembre 1858, Gatel et consorts ; — 2 tnai 1861, Uocca Caslelluni .

4G4 COURS d’EAÜ NON NAVIGABLES NI ELOTTABLES

n'aurait pu prevaloir. 11 n’a pas aneanti les droits acquis. II n’a edicte aucune regle s’opposant imperieusement ä ce que, raeme apresla promulgation du Gode civil, des droits nouveaux fussent constitues au prolit d’un proprietaire non riverain, dans les cas enumeres page 458 et suivantes. Cependant il n’en a pas moins entendu doter les riverains d’un veritable privilege, qui d’ailleurs se justifie amplement et qui est presque de droit naturel.

Nous reconnaissons volontiers que ce privilege peut nuire parfois ä la bonne utilisation des eaux courantes et porter obstacle ä leur emploi integral. Mais l’attribution des facultes d’usage aux proprietaires non riverains, comme aux proprietaires riverains, eüt souvent prive ces derniers d’un avantage auquel la Situation de leurs fonds leur permet de pretendre, ne füt-ce cju’au point de vue de l’equite.

Les lois des 22 decembre 1789-janvier 1790, 12-20 aoüt 1790 et 28 septembre-G octobre 1791 n’ont nullement investi F Administration du pouvoir de creerdes droits distincts de ceux qu’a consacres le Code civil. Elles ne lui ont confie qu’une rnission de surveillance, de police et de reglementation.

L’autorite administrative doit veiller ä ce que les usagers ne compromettent ni le libre ecoulement des eaux, ni la salubrite publique; eile peut et doit prescrire les mesures necessaires ä cet elfet. Elle est en outre chargee de prendre, par voie reglementaire et en vertu de la loi des 12-20 aoüt 1790, les dispositions voulues pour eviter le gaspillage des eaux, pour concilier les interets collectifs entre lesquels il y aurait conllit, et pour accroitre ainsi, au prolit de l’interet general, l’utilisation des cours d’eau non navigables.

Mais lä se borne son role. Il lui est interdit d’empieter sur le domaine du droit civil et prive.

Les actes individuels par lesquels eile permet les entreprises des usagers n’ont jamais d’autre caractere que celui d’actes de police. Ils reservent toujours les droits des tiers.Le permissionnaire regoit un laisser-passer, un exequatur, subordonne ä certaines condilions qui lui sont imposees dans l’interet du libre ecoulement des eaux ou de la salubrite publique; mais il ne

peut user de 1 autorisation que dans la limite compalible avec los droits des aulres usagers. S’il porle atteinte ä ces droits, la permission administrative dont il est pourvu ne couvre pas sa responsabilite, n’est point opposable aux tiers et n’empeche pas es tnbunaux de le contraindre ä modifier ou ä supprimer ses ouvrages de pnse d'eau. Ce sont lä des principes aujourd’hui incontestes, que nous avons eu dejä l’occasion d’exposer et sur lesquels nous aurons encoro ä revenir.

Les arrets au contentieux du 1er septembre 1858 ot du 2 mai 18(>1 n’ont point inlirme ees principes. Pour rejeter les recours formes contre les arretes prefectoraux qui avaient autorise dos pnses d’eau de proprietaires non riverains et contre les decisions ministerielles confirmatives, le Conseil d’Etat s’est fonde sur Ja reserve des droits des tiers; il a juge que rien ne faisait obstacle a ce que les riverains lissent valoir leurs droits devant 1 autorite competentc, dans le cas ou ils so croiraient leses par l’autorisation; il devait s’abstenir et s’est abstenu de staluer sur la question du fond.

Quant au decret de decentralisation du 13 avril 1861, il est maintenant abandonne par l’Administration elle-meme, dans cello de ses dispositions qui permettait aux prefots d’autoriser les communes ä prendre dans les cours d’eau non navigables ni llottables les eaux necessaires a l’alimentation publique.

La doctrine que nous venons de developper a regu la consecration d’un grand nombre d’avis administratifs du Conseil d’Etat.

Elle s’est nettement affirmee pour la premiere fois, en 1872, devant rAsscmblec generale de la Commission provisoire. Un proprietaire d’elablissements thermaux demandait Pautorisation de prendre des eaux dans une riviere non navigable, pour la refrigeration de sources thermales et en meme temps pour l’arrosago de diverses parcelles. D’accord avec le Ministre des travaux publics, la Commission provisoire a reconnu qu’une declaration d’utilite publique etait indispensable pour conferer des droits au petitionnaire non riverain.

Depuis, cette regio a ete invariablement snivie. De nombreux decrets ddclaratifs d’utilite publique sont intervenus pour habililer des associations syndicales et des communes ä pratiquer des priscs d’eau qu’elles ne pouvaient operer en vertu de l’art.. 044.

Ainsi la forme du decret declaratif d’utilite publique est la seule sous laquelle l’autorite administrativepuisse attribuer aux proprietaires non riverains des droits sur les caux courantes et faire tombor Ie privilege des riverains.

Ce mode d’intervention de l’Etat appelle quelques explications.

b. DROITS d’üSAGE CONFERES PAR VOIE DE DECLARATION

d’utilite publique. — Le beneficede la declaration d’utilite publique ne peut evidemment etre accorde ä de simples particuliers, dans un interet purement prive. II doit etre reserve aux oeuvres d’interet general ou collectif, telles que Talimentation d’une commune, l’arrosage des terres comprises dans une association syndicale autorisee, Padduction des eaux necessaires au Service d’une voie ferree, etc.

La declaration d’utilite publique de la prise d’eau peut faire l’objet d’un acte special ou etre comprise, soit explicitement, soit implicitement, dans la declaration d’utilite publique d’un ensemble de travaux, dont eile ne constitue qu’un element.

Elle peut etre prononcee soit par une loi, soit par un decret en la forme des reglements d’administration publique.

Lorsquo l’utilite publique de la derivation est reconnue par un acte special, c’est le plus souvent par un decret : tel est Ie cas ordinaire pour les priscs d’eau des communes et pour celles des associations syndicales.

Le Parlemont n’aurait ä statuer que sur des projets tres importants, mettant en jeu des intorets considerables et susceptibles de troulder profondement lo regime hydraulique et la vie agricolo ou industrielle de la vallee. Nous ne reproduirons pas les considerations que nous avons developpees ä cet egard, en

traitant de la derivation des eaux de source. (Voir supra , page 1G3 et suivantes.)

Quand la declaration d’utilite publique de la prise d’eau est explicitement prononcee, soit par un acte special, soit par un acte portant en meine temps sur d’autres travaux, cet acte determine en general lc debit maximum des ouvrages de derivation. Parfois, au lieu de fixer ce debit, il fixe lo volume minimum ä laisser dans la riviere pour les besoins des usagers inferieurs. Rien ne s’oppose d’ailleurs ä ce que ces chiffres soient gradues suivant l’etat des eaux et varient selon que la riviere est en crue, ä son niveau moyen ou ä l’etiage.

La limitation de la prise d’eau peut etre completee par toutes autres conditions qui seraient jugees utiles dans l’interet des riverains.

Les dispositions de detail des ouvrages ä etablir dans lo lit du cours d'eau sont ultericuremcnt arretees par le prefct, conformement au decret de decentralisation des 23 mars 1852- 12 avril 1861 (Tableau I), 3°).

La declaration d’utilite publique fait tomber les droits des usagers et les transforme en un droit ä indemnite. II n’en est point ainsi en matiere d’expropriation : un jugement ost indispensable pour purger les droits de propriete. Mais ici les usagers ne subissent pas une expropriation proprement dito, puisqu’ils ne sont pas proprietaires-tfes eaux; le prejudice qui leur est cause est un simple dommage resultant de 1 execution de travaux publics 1 .

Quand l’utilite publique n’ost reconnue qu’implicitement par un acte comprenant d’autres travaux, une decision posteneure A)st rendue par l’autorite administrative competente pour autoriser la derivation et en determiner le volume et les conditions.

i O E conflit S avril 1865, canal Alaric c. Granier de Gassagnac ; lOjuil- Iet isTö, ct Combes c. ville de Castros. - Tribunal des conilits, 10 fevner

1877, Faidides e. ville de Bourgoin.

468 couns d’eaü non na vigahles ni flottables

C’ost ainsi (jue lcs projels des prises d’eau destinees ä l’alimentation des gares de chcrnins de fer doivent etre. conformenicnt aux stipulations des caliiers des charges, revetus de l’approbation du Minisire des Iravaux publics ou du prefet, suivant que le chemin esl d’interet general ou d’interet local.

La decision approbative, combinee avec la declaration d’uti- Jite publique, fait lomber lcs droits des usagers et les iransforrne en un droit ä indemnite, corarne nous l’avons precedernrnent explique l.

De memo que dans le cas d’une declaration explicite d’ulilite publique, les dispositions de detail des ouvrages ä executer en lit de riviere doivent faire l’objet d’un arrete prefectoral, au point de vuc de la police des eaux, de leur libre ecoulement et de la salubrite publique. Mais cet arrete de police ne saurait, ä lui seul, tenir lieu de la decision approbative du projet et donncr a la prise d’cau le caractere de travail public; ses seules consequences sont celles que produisent les autorisations delivrees aux particuliers, pour les etablissements d’interet prive.

Quelle que soit la forme sous laquelle est prononcee la declaration d’utilite publique, l’exercice des droits qu’elle constitue ne peut, en aucun cas et pour aucun motif, etre entrave par l’autorite judiciaire. Les tribunaux sont incompetents pour les modifier et lcs restreindre par application de l’art. 645 du Code

Les usagers inferieurs ne pouvent pretendre ä une indemnite que sous diverses conditions. Nous nous bornons ä enoncer ces conditions, sans y insister : car nous aurons ä les etudier dans leurs details, en traitant des dommages causes aux riverains et en particulier aux usiniers par l’execution des travaux publics.

1°. — Le dommage doit etre ne et certain : les riverains qui n’utilisent pas oncore les eaux ne sauraient reclamer une repa-

1. — G. E., conflit, 15 dccembre 1866, G'° d’Orleans c. Larnaudcs et Lacour; — 26 d6ceinbre 1867, Gio de l’Est. c. Thiebault. — Tribunal des conflits, 13 niars 1875, Göttin c. Gic de P.-L.-M.; — 16 juillet 1881, Anna Mary c. Gie de l’Ouest.

nnorrs des proprietaires non riverains sur les eaux

lation pecuniairc, pour la privation des avantages öventuels dout ils auraient pu beneficicr dans l’avenir.

2°. — Sauf disposition contraire de Facto declaratif d’utilite publique, le droit ä indernnite n’est ouvert que pour les etablisscinents ayant une existenco legale, c’est-ä-dire pour ceux dont l’oxisteneo romonte a une epoque anterieure ä l’abolition de la feodalite ou qui ont ete regulierement autorises.

3«. — Lorsque le volurno de la priso d’eau a ete nettement determine, soit par 1’actc portant declaration d’utilite publique de l’enlreprise, soit par lesactes ulterieurs intervenus pour son execution, le cours inferieur de la riviere est greve d’une sorte de servilude, dans la lirnite du prelevement ainsi fixe. Les etablissemeuts nouveaux <|ui so creeraient posterieurement, ä l’aval de la derivation, devraient subir cette servitude sans indemnite, alors inerne qu’ils seraient autorises par rAdministration et <jue la prise d’eau n’aurait pas atteint immediatement son cbiflre maximum ou aurait eprouvedes variations.

II peut en etre autrement dans le cas oü le volume de la prise d’eau n’a pas ete determine, soit explicitement, soit au moins implicitement. On ne concovrait point en efiet que le cours inferieur de la riviere fut frappe d’une servitude illimitee, pla^ant tous les etablissements nouveaux dans un etat absolu de precarite et faisant obstacle a toute ocuvre nouv^elle pour l’utilisation des eaux. Le seul fait de l’anteriorite de la declaration d’utilite publique ou des actos administratifs intervenus pour son execution no permettrait plus d’opposer une fin de non-recevoir ä toute demande en indernnite des usagers inferieurs. La juridiction administrative pourrait avoir ä apprecier le fond meme des reclamations, et ä accorder une reparation ou ä la refuser suivant les circoustances de l’espöce.

Les principes que nous venons d’exposer supposent l’autorisation de l’entreprise dans les formes legales. Ils ne regissent pas les derivations non autorisees ou excedant les limitcs de l’autorisation. Les prises d’eau operees irregulierement n’ont point le earactere de travail public, et la connaissance des re-

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clamations auxquelles dies donnent lieu appartient ä l’autorite judiciaire, qui peut ordonner Ja modification ou la Suppression des ouvrages *.

8. — Facultes diverses et obligations des proprietaires non riverains pour l’exercice de leurs droits ä l’usage des eaux. — Les proprietaires non riverains qui ont acquis un droit ä l’usage des eaux courantes et qui veulent employer ces eaux ä l’irrigation peuvent se prevaloir de la loi du 29 avril 1845 et obtenir la servitude d’aqueduc sur les fonds intermediaires, situes entre la riviere et les proprietes ä arroser, ainsi que la servitude d’ecoulement sur les fonds inferieurs 1 2. En effet, les dispositions de cette loi n’ont rien de special aux riverains; elles sont applicables dans tous les cas oü le proprietaire qui en reclame le benefice justifie de son droit ä la disposition des eaux.

La loi du 11 juillet 1847 relative ä la servitude d'appui des barrages ne distingue pas non plus entre les proprietaires riverains et les proprietaires non riverains. Toutefois, eomme eile s’applique exclusivement ä l’appui sur la rive opposee, celui qui demande ä en beneficier doit avoir acquis par titre ou par prescription le droit d’appuyer ses ouvrages sur Ja rive oü est pratiquee la derivation.

Les obligations des usagers non riverains pour la rcstitution des eaux sont determinees, dans chaque espece, par le titre ou l’etat de posscssion dont ils tiennent leurs droits d’usage. C’est ainsi, par exemple, que le proprietaire d’une parcelle detachee du fonds riverain doit continuer ä rendre les eaux, eomme le faisait celui dont il a recueilli les facultes d’usage par titre ou par destination du pere de famille.

Aucune regle generale ne sauraitdonc etre formulee, ni pour le point oü doit etre operee la restitution, ni pour le volume ä

1. — C. CM civ., 22 aoüt 18(50, Boscq c. C‘# d’OrleaDS. — C. E., 21 juin 1866, Riou c. ville d’Aubenas. — Tribunal des conllits, 29 novembre 1879, Balas et aulres c. ville de Saint-Chaöioud ; — 24 mai 1884, Sauze c. Ci0 de P.-L.-M.

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