G. C., req., 29 mai 1877, Garboulcau c. Salva Blazy
rcsliluer. A cet 6gard, los rapports de droit cntre los usagers non riverains et los proprietaires rivcrains sont susceptihlos do varier pour ainsi dire a l’infini.
II ne pcnt d’ailleurs etre question de Institution, lorsque l’usager, agissant dans la limite do ses droits, affecte les eaux ä dos usages qui en coniportont l’entiero absorption. Toi est lo cas <les prises d’eau düment autorisees pour ralimentation des habitants d’une commune.
Les conditions dans lesquelles les eaux doivent etre transmises aux usagers inferieurs donnent lieu a des observations analogues.
En tout etat de cause, quelles que soient Forigine etla nature de lours facultes d’usage, los proprietaires non riverains ne peuvent les exercer de maniere ä infliger un dornmage injuste ä des tiers. Nous nous bornerons, sur co point, ä renvoyer aux indications des pages 432 et suivantes.
Les droits des proprietaires non riverains sont soumis, coramo ceux des proprietaires riverains, aux restrictions prevues par j’art. 043 du Code civil, dans l’interet des agglomerations d’habitants.
L’exercice on est egalement subordonne ä toutes les dispositions que Fautorite administrative prescrirait pour sauvegarder la salubrite publique, pour assurer le libre ecoulement des eaux et pour regier leur repartition dans des vues d’utilite generale.
A peine est-il necessaire de faire remarquer qu’au cas oü les droits d’usage resultent d’un acte declaratii d utilite publique, il n’appartient ni ä Fautorite judiciaire de les restreindre par application de l’art. 643, ni ä Fautorite administrative de les modifier par voie de regiement de repartition.
9 — Dispositions du projet de loi sur le Regime des eaux.
Le projet de loi sur le Regime des eaux n’apporte point de modifications aux textes legislatils qui regissent actuellcmcnt
Fattribution des droits d’usage.
L’honorable rapporteur au Senat parait, il est vrai, avoir
reconnu ä l’autorite administrative le pouvoir de conferer aux proprietaires non riverains des droits sur les eaux qui restent disponibles, soitparce queles riverains n’usent pas tous de leurs facultes, soit parce que Ie debit. de la riviere excede le volumo necessaire ä l’arrosage des proprietes riveraines. Mais cette doctrine, exclusivernent fondee sur les origines et la genese des loisen vigueur, ne s’est traduite par aucune disposition expresse dans le projet de loi.
La partie du projet qui n’a pas encore ete soumise aux deliberations du Senat maintient, en les etendant et en les modifiant comme nous l’avons explique pages 3G7 et 381, les (lispositions des lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.
Elle subordonne explicitement ä une declaration d’utilitc publique les prises d’eau pour l’alimentation des communes : « Les communes ne peuvent etre autorisees ä puiser ou ä deri- « vor les eaux des cours d’eau non navigables et non flottablcs, « soit par voie de prise d’eau pratiquee directement, soit au « moyen de filtres naturels ou artiliciels etablis le long des « cours d’eau, qu’en vertu d’un decret declaratif d’utilite publi- <( que fixant le volume d’eau ä deriver et portant en memo « temps, s’il y a lieu, rcglement du partagc des eaux entre les c< communes et les usagers. — La declaration d’utilite publi- « que aura pour effet immediat d’attribuer ä la commune la « jouissance du volume d’eau ä deriver, moyennant indemnites « qui seront reglees dans les conditions indiquees ä l’art. 113. » (Yoir supra , page 178.)
Les dispositions relatives ä la faculte d’appui des barrages et ä la servitude d’aqueduc seraient applicables aux prises d’eau communales, ä moins que le decret declaratif d’utilite publique n’ait prescrit l’expropriation des terrains necessaires ä l’etablissement des ouvrages.
äM- — GONTESTATIONS DINTEREt RELATIVES A L’USAGE DES EAUX. — REGLES