‹ Traité des eauxChapitre 187 sur 244 · DE COMPETENCE · texte numérisé non relu

DE COMPETENCE

Competence de l’autorite judiciaire. — L’usagc des caux courantes donne licu ä de trcs frequentes contestations. L’antagonisme des divers interets en jeu a cte de tont lernps si vif et si ardent que les mots « rivaux, rivalite » sont derives du mot « rive » ou plutot du termc « rivales », par lequel les Romains designaient les riverains.

Tantot ce sont des usagers qui se considerent comrne atteints dans leurs droits; tantot co sont des proprietairesqui seplaignent do dommagcs causes ä leur fonds, soit par le relevement artificiel du niveau des eaux, soit par la corrosion des berges.

Los parlies peuvent fonder leurs pretentions, soit sur des titres, soit sur une possession ancienno, soit sur des reglornents generaux de l’autorite administrative, soit sur les faculles dont les riverains sont investis aux terrnes de l’art. 644.

Dans certains cas, la demando ne tend qu’ä l’allocation de dommages-interets; dans d’autres cas, eile tend a l’execution de rnesures materielles, tolles que la modification ou la Suppression des ouvrages pretendus dommageables.

L’action affecte ainsi les formes les plus variees. Mais quels qu’en soient la cause et Tobjet, des lors qu’elle resulte d’une contestation d’interets purements prives, l’autorite judiciaire cst seule competente pour en connaitre.

Cette attribution de competence se justilie d'elle-merne. Elle cst conformc au principe de la Separation dos ’pouvoirs. L’art. 645 du Code civil l’a expressement consacree, en ce qui concerne les litiges entre usagers ; on la trouve aflirmee en terrnes generaux dans un avis du Conseil d’Etat du 24 ventöse an XII, qui n’a point ete insere au Bulletin des lois, mais qui est vise et reproduit dans un decret au contentieux du 12 avril 1812.

L’autorite administrative sortirait manifestement du cadre de

sos attributions, cn pronon^ant sur los droits respcctifs dos particuliers. Son seul röle est do voillcr aux interels generauxdont eile a la gardo, de prcscrire los dispositions necessaires pour le libre ecoulement dos eaux et la salubrite publique, d’edicter des reglements generaux de repartition en conformite de la loi des 12-20 aoüt 1790.

Le Conseil d’Etat staluant au conientieux a reconnu, par d’innombrables arrets, la competence exclusive des tribunaux ordinaires pour statuer sur les contestations d’interet prive. Sa jurisprudence a toujours ete invariable ä cet egard. Comme juge des conllits, il n’a jamais liesite ä prononcer Tannulation des arretes par lesquels les prefets avaient cru devoir revendiquer la decision pour l’autorite administrative *. Comme juge des recours pour oxces de pouvoirs, il a, en mainte circonstance, annule les actes de F Administration qui n’avaient point ete dictes par l’interet public et dont le but etait de statuer, au moins implicitement, sur des litiges d’un caractere purement, prive 1 2; il a, dans de nombreuses especes, declare do la maniere la plus categorique que les permissions de police ne faisaient nul obstacle ä ce que les permissionnaires et les tiers portassent leurs contestations devant les tribunaux 3.

La Cour de cassation a rendu egalement un tres grand nombre d’arrets, affirmant la competence de l’autorite judiciaire 4.

1. — G. E., conflit, 16 mars 1836, de Kermellec c. Angiboust; — conflit, 22 aoüt 1844, Bourdon c. Ratton et de Parseval ; — conflit, 28 aoüt 1844, marquis de Champigny c. Doucerain et Belleme ; — conflit, 10 mars 1854, Marie dit Chevalier c. commune d’Entraigues ; — conflit, 16 juin 1866, Rabier c. veuve Gugniot et autres; — conflit, 18 novembre 1869, Roquelaure c. Prat de PEstang ; — conflit, 12 fevrier 1870, Deville c. Allier et cons.

2. — G. E., 13 avril 1870, Leroux; — 21 juillet 1870, dame Guerard; — 13 mars 1872, epoux Latrige; — 4 decembre 1874, Robelin ; — 18 fevrier 1876, damed’Anselme de Puisaye ; — 9 juin 1876, syndicat du canal de Nivolas; — 29 juin 1877, Riviere-Neilz et autres; — 18 janvier 1878, Villon ; — 5 juillet 1878, Barrier; —

17 juin 1891, Garros; — etc.

3. — G. E., 18 juin 1868, Lautei ; — 15 mai 1869, Rebiere et cons.; — 27 avril 1870, Ducros; — 12 juillet 1871, Supervielle; — 14 aoüt 1871, Gouillaud ; — 17 juillet 1874, Julian et cons.; — 1er decembre 1876, Jacquot; — 3 aoüt 1877, sieur et dame Hellouin ; — 13 fevrier 1880, Templier ; — 16 juillet 1880, veuve Balay ; —

18 juillet 1884, veuve Delanoue ; — etc.

4. — G. C., req., 4 juin 1834, Desprey c. Lemoine et Lefevre ; — civ., 2 juillet 1839, Levavasseur c. Radepont; — civ., 20 janvier 1840, Garraud c. Chambonneau;

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