‹ Traité des eauxChapitre 188 sur 244 · L’USAGE DES EAUX · texte numérisé non relu

L’USAGE DES EAUX

L(‘ 1 ribunul des conllits a statue dans lc mcmc sens l.

II n’y a eu d liesitations <jue sur l’etcnduo dos pouvoirs des tribunaux, pour la moditication ou la supprcssiou dos ouvrages autorises par 1’ Administration. Mais cos liesitations ont depuis Jongteinps disparu, comme nous l 'avons expose page 427.

L’Etat doit d’ailleurs etre assimile aux particuliers, au point de vue do la connaissance des litiges que provoquent les etablissements hydrauliques compris dans son domaine prive 2.

Teiles sont, les seules indications generales qu’il nous paraisse utile de donner ici sur la competence de l’autorite judiciaire pour les contestations d’interet prive relatives ä l’usage des eaux. Elles seront completees et developpees dans la suite de cette etude.

2. — Competence civile des juges de paix. — Actions possessoires. — a. — obsehvation preliminaire. — L’usage des eaux courantes peut donner naissance ädes actions possessoires, soit de la part de l'usager qui serait trouble dans l’excrcice de ses droits, soit de la part des tiers que l’usager troublerait dans leur possession.

Nous ne croyons pas devoir nous arreter ici aux actions formees par les tiers qui se plaindraient du trouble apporte ä la possession de Jeurs fonds riverains ou non riverains; nous n aurions point de reglos speciales ä indiquer.

Au contraire, il importe d’entrer dans quelques developpements au sujet des actions formees par les usagers, soit contre d’autres usagers, soit contre des tiers non usagers.

f). RECEVABILITE DES ACTIONS POSSESSOIRES FORMEES l> AU

les usagers. — Dans les rapports des particuliers entre eux, les droits a l'usage des eaux courantes sont susceptibles de

— rcq., 6 aoüt 1840, papeterie d’Echarcon c.Friant; — req., 16 avrii mO; Perier- 1‘rovost c. Monsaint; — civ., 15 fevrier 1860, Millardet c. de Gerauv.llierb, civ.,

22 aoüt 1860, ßosq c. Cio d’Orleans ; — etc.

1. — Tribunal des conflits, 26 decembre 1874, Turcat c. Laugioi .

2. — C. C., req-, 23 avril 1844, prefet du Pas-de-Calais c. de Colbcrt.

476 COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTARLES

possession legale. Ce principe n’u pour ainsi dire souleve aucune controverse. Nous eil avons precedemment eite de nombreuses applications, en traitantde l’acquisition desdroitsd'usago par titre, par prescription ou par destination du pure de famille.

II en resulte que los usagers sont recevables a exercer des actions possessoires, aux lernies des art. 23 et suivantsdu Code de procedurc civile, pourvu qu’ils les forment dans l’annee du trouble et qu’ils justifient d’une possession annale. La recevabilite des actions de cette nature a ete affirmee par d’innombrables arrets de la Cour de cassation 1 . La connaissance en appartient au juge de paix, conformement ä Ja loi du 25 mai 1838, art. 6.

L’action possessoire est d’ailleurs ouverte au probt de tout possesseur, alors meme qu’il ne serait pas riverain du cours d’eau 2.

Mais le demandeur doit se prevaloir d’un droit reel; une Obligation pcrsonncllc du defendeur ne pourrait servir de base a la complainte possessoire3.

Page 1