C. CONDITION S <JUE DOIT REMPLIR LA POSSESSION POUR
LA RECEVABILIT E DES COMPLAINTES POSSESSOIRES PORMEES
par les usagers. — Les textcs utiles ä rappeier sont les suivants :
Art. 23 du Code de procedure civile. — « Les actions posses- « soires ne seront recevables qu’autant qu’elles auront ete for- <( mees, dans l’annee du trouble, par ceux qui, depuis une annee <( au rnoins, etaient en possession paisible par euxou les leurs, « ä titre non precaire. »
Art. 2228 du Code civil. — « La possession est la detention ou « la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou
1. — G. G., civ., 3 juillet 1807, de Roussillac et Gilles c. Goubert et autres ; — rcq., 2 avril 1872, Gaudy c. Estignard ; — civ., 3 fevrier 1875, Salvat et Recalde c. Sallaberry ; — civ., 7 novembre 1870, ITocloux c. Lautei; — req.f 14 niarsl882, Maurel c. de Rouzaud; — req., 21 mars 1887, Grandjean c. Tassin de Ste-Pereuse ; — etc.
2. — G. G., civ., 3 fövrier 1875, Salvat et Recalde c. Sallaberry.