CONTES TATIONS RELATIVES A L’USAGE
« que nous exergons pur nous-memes, ou par un aulre qui Ja « tient ou <jui l’exerce en notre nom . »
Art. 2220. — « Pour pouvoir prescriro, il faul une possession « continuo et non interrompue, paisible, publique, non equivoque (( ä titre de proprietaire. x>
Art. 2232. — « Los actes de pure faculte et ceux de simple (( tolerance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
(Juels sont d’apres ces textes les caracteres que doit presenter la possession pour la recevabilite des aetions possessoircs?
1o- — Plusieurs points sont hors de conteste. Nous les indiquons sommairement.
La possession doit elre nettement caraclerisee, quant ä sa duree et quant au voluine des eaux dont Tusager peut disposer L Si eile ne reposait que sur des faits vagues et incertains, eile ne pourrait servil’ de base ä l’action possessoire.
L action dcvrait etre repoussee,si les actes de possession invoques par le deuiamleur resultaient exclusivement de la tolerance du defendcur et etaient ainsi entaches de precarite * 2. Tel serait par exernple lo cas d’actes lies ä l’abaissement temporaire d'un bief que le defendeur etail libre detenir ä un niveau plus eleve.
Mais il faut, pour cela, que la tolerance soit du fait du defendeur. Celui-ci ne saurait exciper de la tolerance de l’Administration et se prevaloir en particulier de la precarite d’ouvrages etablis par le demandeur sur le domaine public national, departemental ou communal, pour 1’utilisation des eaux : cette precarite n’existe qu’au regard de l’Etat, du departement ou de la commune; eile n’est point opposable par los tiers dans un debat ou s’agitcnt des interets purement prives 3.
La possession doit etre continue et non interrompuo. Elle
l q q civ,5 30 novembre 1859, Maarette c. Mouveau et autres ; — civ.,
12 mai 1802, Barr6s c. Paycn et Fuzier; — civ., 1er juiti 18/0, Gilles et autres c.
Tardieu ct autres. , ...
2. c. G civ., 19 mars 1831, Boucherot c. d’Ourche ; — rcq., 4 decembre 183/ ,
Framozelle c. Lcn'Taigne ; — req , 9 avril 1830, Galinicos c. commune de Caunes.
3. c. G.i civ.°0 mars 1835,Bonnel c. Rey; — civ., 20 novembre 1877, Labayle et cons . e. Meau.
478 COURS d’EAU NON NAVIGAHLES NI FLOTTARLES
pourrait nc pas etre suffisamment etablie par des actes isoles, tels que l’ecoulement accidentel et intermittent d’eaux echappecs dun canal superieur 1 ; les vcstiges d’un ancien barrage pour raient egalement ne point etre consideres comme suffisants pour conserver la possession de cet ouvrage, tel qu’il existait avant sa destruction 2. Des faits materiels ne sont d’ailleurs pas indispensables pour frapper la possession de discontinuite legale ; l’interruption civile peut se produire dans les cas prevus par les art. 2242 et suivants du Code civil. Toutefois les dispositions de ces articles du Code ne sauraient etre etendues : la Cour de cassation a par exemple decide que la possession d’une retenue n’etait point rendue inefficace par des protestations formulees devant la juridiction administrative et l’autorite judiciaire contre l’arrete prefectoral qui avait fixe la hauteur de celtc retenue 3.
La reparation et meine la reconstruction des ouvrages do prise d’eau, dans leur ancien emplacement et lcurs anciennes dimensions, ne seraient point des causes d’interruption 4 5.
II est indispensable que la possession soit publique, c’est-ädire qu’elle soit affirmee par des ouvrages apparents et permanents.
Elle ne peut etre maintenue qu’äla condition d’avoir un caractere exclusif, quand le demandeur n’a pas simplement use des facultes legales consacrees par l’art. 644, quand il a, par exemple, effectue sa prise d’eau en dehors des limites de son fonds s.
Enfin eile doit remonter ä une annee au minimum.
2°. — En genöral, pour que l’actionpossessoire soit recevable, il est necessaire que la possession s’appuie sur des droits acquis ou soit utile ä prescrire 6.
1. — G. C., req., 3 aotit 1852, Dauge c. Francois et Dufour ; — civ., 12 mai 1862, Barres c. Payen et Fuzier.
2. — G. G., req., 4 fevrier 1856, Payen c. Barres. — Voir aussi : G. C., req., 3 mars 1890, Grauss c. consorts Perrin.