G. G., civ., 7 novembre 1876, IIocloux c. Lautei
4. — G. G., req., 26 fevrier 1839, ville de Sainte-iMarie c. Pommes.
5. — - G. G., civ., 12 novembre 1889, Vivier c. epoux Caclion.
6. — G. G., req., 27 juillet 1891, Yital-Debus c. Sculfort et autres.
< . O lN F E S T A T 1 0 N S H E L A T I V E S A l/lJSAG E
Cependant, des controverses se sont elevees sur Ja (juestion de savoir si le simple usage des facultes legales instituees par 1 art. G44 ne suflit pas pour creer une possession utile au profit des riverains. Nous examinerons successivement cette question deiicale au point de vue des rapports des riverains entro eux et au point de vue des rapports entre les riverains et les tiers.
.Lies auteurs se sont divises cn ce qui concerne les actions posscssoires entro riverains.
Dans son Traite des cours d’eau, Daviel semble d’abord conconsiderer comnie süffisant 1 exercice des droits de riverainete; mais, plus loin, il exprime tres fermement Tavis qu’en pareil cas !e proprietaire inferieur ne saurait etre recevable ä exercer 1 action possessoire contre le proprietaire superieur qui le troublerait, en usant de ses droits irnprescriptibles ä l’usage des eaux.
Suivant Demolombe (Traite des servitudes, tomeIer,n° 1 84 rjua- 1er), il y a lieu de distinguer selon que le trouble resulte d’un abus de jouissanco ou seulement de l’exercice des facultes legales del’art. G44. Dans le premier cas, il suffit que le demandeur ait use des eaux en vertu de cet article du Code civil: dans le second cas, il faut que sa possession repose sur des droits acquis ou soit de nature ä fonder la prescription contre le defendeur.
Quant aux arrets de la Cour de cassation, ils peuvent se diviser en plusieurs categories.
Les uns constatent que la possession resultait d’un ti Ire ou du moins que le demandeur avait etabli sur le fonds du defcndeur des ouvrages grevant ce fonds d’une servitude continue et apparente, et constituant une contradiction manifeste susceptible de fonder la prescription *.
D’autres enregistrent simplement Texistonce d’ouvrages apparents et permanents, sans specifier si ces ouvrages etaient de
1. C. C., req., 4 avril 1842, Agnel c. Brunet ; — req., 5 fevrier 18S5, Ponson
c. Terrasson ; req., 16 janvier 1856, Lerond c^Gharbonnier ; — req., 6 novembre
1871, Pages c. Guillnumou; — civ., lor juillet 1872, Beraud-Reynaud c. Serusclat; — civ., 3 fevrier 1875, Salvat et Rccälde c. Sallaberry.
480 COUHS d’eäü NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
nature ä crecr par prescription au profit du demandeur des droits exclusifs ä l’usage des eaux *.
D’autres encore posent explicitement en principe ou semblent admeltre implicitement que la possession resulte suffisamment et dans tous los cas du simple exercice des faeultes legales attribuees aux riverains par l’art..644 *. L’arret du 4 mars 1846, par cxemple, porte dans ses motifs que « quel que puisse etre « au petitoire lo droit du proprietaire superieur, le rivcrain « inferieur qui a exerce depuis plus d’un an le droit legal d’user « des cours d’eau pour l’irrigation de sa proprieto s’est cree « unc possession utile de nature ä motiver en cas de trouble « l’action possossoire ».
Enlin il est des arrets qui consacrent la distinction faite par Demolombe 1 2 3.
A notreavis, cette distinction est difficilement acceptable.
D’ une part, en effet, il est de regle generale, en matiere d’action possessoire, que, ä defautde titre, la possession susceptible de servir de base ä une action de cette nature doit reunir les conditions determinees par l’art. 2229 pour la possession utile ä prescrire. Or l’usager qui se borne ä utiliser les eaux en vertu de l’art. 644 n’a pas necessairement au regard des autres usagers une possession a?iimo domini.
D’autro part, apres de longues hesitations, la Cour de Cassation admet aujourd’hui, commc nous le verrons plus loin, que le seul fait d’user des eaux aux termes de l’art. 644 peut toujours constituer un trouble justiliant l’action possessoire, alors meme que ce fait ne serait ni abusif ni dommageable. Elle refuse au juge de paix le pouvoir de recbercber s’il y a eu
1. — G. C., req., 4 aoüt 1873, Calvös c. Pazat et Plaziac ; — req , 20 decembre 1882, Lambert c. Nicolas.
2. — G. G., civ., 1er mars 1815, Dieudonne c. Gehin; — civ., 28 avril 1829, Petit c. Alluaud et autres; — req., 5 avril 1830, Gaussens c. Masse; — civ., 4 mars 1846, Saint-Santin c. Albrespic ; — req., 3 aoüt 1852, Dauge c. Frangois et Du- 1‘our; — civ., 3 juillet 1867, de Roussillac et Gilles c. Goubert et autres; — civ., 12 novembre 1889, Vivier c. epoux Gachon.
3. — G. G., req., 5 fevrier 1855, Ponson c. Terrasson; — req., 16 janvier 1856, Lerond c. Gharbonnier.
CONTESTATIONS RELATIVES A L’üSAGE
abus et dommage; eile ne reconnait ce pouvoir qu’au ju ge du petitoiro ; eile casse comme ayant cumule le possessoire et le petitoire les jugemonts bases sur le caractero abusif des faits qui ont donne lieu ä l’action possessoire .
Sans düute, le riverain qui uso des eaux courantes conformement ä l’art. G44 a son titre dans la loi. Mais, comme les autres nverains ont egalement le droit de participer ä la cbose commune, il ne possede animo dominik leur egard, et sa possession n’est nettoment caracterisee, que s’il a affirme, dans les conditions voulues pour prescrire, sa volonte de se cröer une jouissance exclusive.
ISous croyons doncque, dans les rapports des riverains entre eux, celui qui exerce 1 action possessoire doit justifier d’une possession utile ä prescrire.
Ainsi que nous l’avons explique page 414, cette possession peut etre etablie, non seulement par des ouvrages assis sur le fonds du defendour, mais encore par des ouvrages situes sur lo fonds du demandeur ou merae en debors de Tun ou de l’autre des dcux fonds. L’art. 042 du Gode civil, special aux eaux de source, est inapplicable aux eaux courantes *.
En ce qui concerne les actions possessoires formees par les riverains conlre les tiers non riverains, la Situation est beaucoup plus simple.
Les proprietaires non riverains ne beneficiant pas de l’art. G44, la distinction etablie par Demolombe et consacree par divers arrets de la Cour de cassation pour les actions entre riverains n’a plus de raison d’etre.
II ne saurail y avoir lieu de recherclier si le demandeur, en usant des eaux, n’a fait qu’exercer les facultes legales de l’art. G44 ou si sa possession etait de nature ä lui conl’erer un droit plus avantageux.
L’action ne peut etre regie que par les principes generaux en
\ g. G., civ., 4 mars 18iC, Saint-Santin c. Albrespic.
matiere possossoire.il fallt et il suffit quc ia possession duriverain soit accusee par des ouvrages apparenls el permanenls.
d. CARACTERES QUE U01T PRESENTER LE TROUBLE P0UR
JUSTIFIER LES C0MPLA1NTES P0SSESS01RES FORMERS PAR LES
u sagers. — La queslion Io plus controversec a ete Ia suivante:
Suf/it-il que Fentreprise nuise au demandeur dans sa possession annale, alors meine qu’elle ne conslituerait, de la part du defendeur, que l’exercice des facultes legales dont il est invcsti j>ar l’art. C44 du Code civil ?
Faut-i) au contraire que Fentreprise constitue un abus de jouissance ?
Plusieurs doctrines ont ete soutenues ä cet egard.
Dans un premier Systeme, l’action possessoire est recevable, bien que Fentreprise reprocbee au defendeur no constitue pas une jouissance abusiveet n’ait pas franchi les limites des facultes ouvertes par l’art. 644. Le fait materiel du trouble est süffisant pour justifier Faction. Le juge du possessoire excederait sa competence, en appreciant s’il y a abus; c’est seulement au petitoire que le defendeur peut faire valoir ses droits contraires ä la possession annale du demandeur, saus distinguerentre ceux qui lui sont conferes par Fart. 644 et ceux qu’il tiendrait de titres particuliers ou d’usages i.
Dans un second Systeme, l’acte reproche au defendeur doit constituer une jouissance abusive. En elfet, le droit de prise d’eau ouvert aux riverains par l’art. 644 est un droit purement facultatif et, comme tel, imprescriptible. Le non-usage de ce droit, quelque prolonge qu’on le suppose, ne peut fonder au
1. — G. C., civ., 28 avril 1829, Petit c. Alluaud et autres ; — req., 26 janvier 1830, Boubue et Perez c. Meunier; — civ., 4 mars 1846, Saint-Santin c. Albrespic ; — civ., 22 aoüt 1849, Märtel e. deBethune; — ^civ., 24 avril 1850, Menard c. Ghaussard ; — • req , 18 juin 1850, Delcze c. Gros; — * civ., 2 aoüt 1853, Giraud et autres c. Agnel ; — civ., 20 mars 1860, Gazaubon et autres c. Abadie et autres; — civ., 24 aoüt 1870, Baudrand c. de SufFren; — req., 2 avril 1872, Gaudy c. Estignard ; - — req., 4 aoüt 1873, Gal ves c. Pazat et Plaziac ; — req., 14 mars 1882, Maurel c. de Houzaud; — civ., 5 aoüt 1885, de Gazeneuve c. Massot et Baud; — civ., 15 d6cembre 1886, Laurent c. commune de la Ferte-Vidame ; — civ., 25 juillet 1888, Ploix c. Ramu; — cli. renn., 25 fevrier 1889, de Gazeneuve c. Massot et Baud.
CON TESTATIONS RELATIVES A
L’üSAGE DES
pro(it du demandeur ni possession ni prescriplion (Art. 2232) i.
Eulin dans lo troisieme Systeme, on distingue selon que le demandeur s’est lui-meme borne ä exercer Jes facultes de Part. 044 ou que sa possession s appuie, soitsurdes droits acquis,soit sur Pexistence d’ouvrages propres äprescrire. Quandc’estlaprenuerc de ces deux hypotlieses qui so realise, il faut que le defendeuraitcommisunabusdejouissance; quandc’estladeuxieme, il su Hit que le defendeur aituse des facultes qui lui etaientconferees par Part. 644 A Telle est, comrne nous Pavonsdejä indique page 470, l’opinion de Demolombe.
De ces trois systemes, le premier est celui qui a definitivement prevalu dans la jurisprudcnce. Il est bien conforme aux regles sur les competeuces respeclivcs du juge au possessoire et du juge au petitoire; en outro, il est en Harmonie avec la solution a laquellc nous nous sonnnes arrete pour les caracteres que doit presenter la possession : si l’on admet que celui qui excrce Paction possessoire doit justifier d’une possession reposant sur un titro ou utile ä prescrire, on doit, par voie de consequence, reconnaitro que lo simple trouble suffit, quelle qu’en soit l’origine.
Uno autre question, beaucoup moins debattue, est celle de la necessite d’un dominage.
Autrefois, la Cour de cassation subordonnait la recevabilite de Paction possessoire ä un dommage consomme ou tout au moins facile a prevoir3. Mais la jurisprudcnce est aujourd’hui tres nettement llxee dans un sens contraire ; eile reconnait que le j uge de paix excede ses pouvoirs en appreciant le caractere domniageablo du trouble 4.
G. G., rcq., 10 fevrier 1824, Ricou c. Blaclic; — req., 0 decembre 1836,
Rigeon c. heritiers Bourgogne; —req., 11 juin 1844, Dutertre c. Besnier; —req., 17 fevrier 1858, Saint-Ouen c. Leroy.
2, G. C., req., 5 fövrier 1855, l’onson c. Tcrrasson ; — rcq., 16 janvier 1856,
Lerond c. Charbonnier. — Voir aussi ; G. C., req., 4 avril 1842, Agnel c. Bruuet.
3 c. C., req-, 1er decembre 1829, Brast-Dumas c. Capelle; — req., 14 aoüt
1832, Moutier et Lemercier c. Bezucl ; — rcq., 11 juin 1844, Dutertre c. Besnier; — req., 11 decembre 1844, Matton c. d’Hervilly.
4 g. C., civ., 20 mars 1860, Cazaubon et autres c. Abadie et autres ; — civ..
484 COÜHS D’EAU NON NAV1GABLES NI FLOTT ABLES
Ges deux quesLions ecartees, nous nous bornons ä enoncer les regles suivantes, qui ne sont point controversees.
L’action possessoire doil etre repoussee, quand le fait incriminc n’est que 1’usage d’une possession bien ötablie * 1 ou l’execution d’un travail incombant aux riverains, corame le curago du cours d'eau 2.
II en est de meme, lorsque l’acte reproche au defendeur est conforme au titre commun des parties. En effet, si le defendeur ne peut cxciper de ses titres pour justifier le trouble apporte ä la possession du demandeur,ce principe ne saurait evidemment s’appliquer au titre commun que le demandeur produit lui-meme en vue d’etablir et de caracteriser sa possession 3.
Pour statuer sur la recevabilite de la complainte, le juge n’a point ä recbercher si les travaux qui ont donne naissance au trouble ont ete executcs sur le fonds du demandeur, sur celui du defendeur, ou sur tout autre point; en decidant,par exemple, que l’action cesse quand les travaux ont ete faits sur un fonds dont le plaignant reconnait n’avoir jamais eu la possession ui la jouissance, il ajouterait ä l’art. 23 du Code de procedure civile et creerait une excoption qui n’existe pas dans la loi 4.
Peu importe aussi que les ouvrages engendrant le trouble soient termines ; le fait de leur achevementn’estpoint de nature a porter obstacle ä l’action possessoire 5.
Le trouble peut resulter, non seulement d’actes materiels tels que l’execution de travaux, mais encore de faits quelconques susceptibles de porter atteinte a l’etat de possession du demandeur: c’est ainsi que la recevabilite de Faction possessoire a ete
24 aoüt 1870, Gaburol c. Grouzet; — civ., 5 aoüt 1885, de Gazeneuve c. Massot et Baud ; — civ., 25 juillet 1888, Ploix c. Ramu ; — ch. reuu., 25 fevrier 1889, de Gazeneuve c. Massot et Baud.
1. — G. G., civ,, 30 novembre 1859, Maurette c. Mouveau et autres ; — civ., 12 mai 18G2, Barres c. Payen et Fuzier; — civ., 1er juin 1870, Gilles et autres c. Tardieu et autres; — req., 18 decembre 1889, Barre c. de Vaucelles.
2. — G. G., req., 21 fevrier 1893, Jaubert c. epoux de Gravillon.