‹ Traité des eauxChapitre 199 sur 244 · G. C., req., 18 d^cembre 1865, Baboin c. Bonneton · texte numérisé non relu

G. C., req., 18 d^cembre 1865, Baboin c. Bonneton

« denonciations de nouvel oeuvre; des actions cn reinte- « grande... ».

Los actions exercees en vertu de ces dispositions de la loi de 1838 ont bien le caraclere possessoire, en ce sens qu’elles tendcnt ä la repression d’une entreprise troublant le demandeur dans sa jouissance et commise dans l’annee. Gependant eiles sont regies par des reglos speciales.

Tout, d’abord, l’action fondee sur une entreprise accomplie depuis moins d’un an n’cst pas subordonnee ä la prcuve d’une possession annale 1 2 3 4. Mais eile ne peut etre exercee cjue pour la maintenue des droits d’usage institues par l’art. 044 du Code civil, et serait notamment irrecovablo s’il s’agissait d’un canal artificiel 2 ou memo si la prise d’eau du demandeur, bien que pratiquee dans un cours d’eau naturel bordant sa propriete, l’etait en deliors des limites de cette propriete 3.

La denonciation de nouvel ceuvre est une action possessoire ä fin de discontinuation de travaux commences par le defendeuret fondee exclusivement sur le trouble futur qui resulterait pour le demandeur de l’achevement de ces travaux. Si le demandeur alleguait un trouble actuel, l’action prendrait le caractere d’uno veritable complainte, autorisant le juge ä ordonner la dostruction des ouvragos 4.

L’action en reintegrande suppose un acte agressif, violent et arbitraire, troublant dans une certaine mesure l’ordre et la paix publique. Elle n’est pas subordonnee a. la preuve de la possession annale5; il n’est pas necessaire non plus que cette possession ait eu lieu animo domini ; il sufflt que le demandeur justifie d’une detention materielle, paisible et publique 6.Nous citerons, comrne exemples des faits pouvant donner ouverture a l’action

1. — G. C., civ., 19 novembre 1866, Gabannes c. Verdal ; — civ., 12 novcmbre 1889, Vivicr c. epoux Gachon ; — req., 22 döcernbre 1891, Florent c. femme Bosse.

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