CONTKSTATIONS RELATIVES A L’USAGE DES EAUX
en reint^grando, la deslruction d’un barrage1, ainsi qu’une voie de fait sur un canal2; au conlrairo, le detournement, sans violence, des eaux d’une riviere, au prejudice d’un riverain inferieur, ne constitucrait cju’un simple trouble ne rentrant pas dans lacalegorie des actes susceptibles de servir de base ä l’action en reintegrande 3. CeLLo action est recevable, alors memo que l’auteur de l’acte incrimine serait un fonctionnaire agissant dans l’interet de l’Administration, par exemple un maire procedant en cette qualite et pour la Conservation des droits dela commune1, sauf, bien entendu, le cas oü il s’agirait d’une mesure executee d’office et regulierement ordonnee par l’autorite administrative dans rexercice de ses pouvoirs de police.
L’ofl’re de lapreuve de la possession annale etmeme le jugement interlocutoire qui aurait admis cette preuve n’empechent pas le demandeur de conclure, en cours d’instance, par voie de reinlegrande1. La Cour de cassation a statue dans le ineme sens, pour une action tendant a la repression d’une entreprise commise dans l’annee 4.
k. ACTIONS POUR DOM MAC ES AUX CHAMPS FORMEES EN
vertu de l’art. S de la loi du 25 mai 1838. — Aux termes de l’art. 5 de la loi du 25 mai 1838, le juge de paix connait, sans appel, jusqu’ä la valeur de 100 francs, et ä Charge d’appel, a quelquo valeur que la demande puisse s’elever, des actions pour dommages aux champs.
L’usage des eaux courantes peut donner naissance ä des actions de cette nature. Mais il faut quela demande n’ait pas pour objet la reparation d’un prejudice cause au fonds lui-meme, qu’il ne s’agisse point d’ouvrages portant atteinte au droit de propriete ouäl’exercice d’une servitude, qu’il n’y ait point contestations sur les droits respectifs des parties, que le dommage allegue n’ait pas pour cause l’execution d’une Obligation.
G. G.,, req., 18 novcrribre 1873, Budin c. Petit.
2. G. C./req., 21 inars 1887, Grandjean c. Tassin de Sainte-Pereuse.