ECOULE MENT DES EAUX
doctrine, qui preterait ä l’arbitraire et <]ui serait en contradiction avec les regles sur la prescription (Art. 2262).
fl. OBLIGATION DU l’ROPRIETAIRE INFERI EU R DE RECEVOIR
LES MATIERES CHARRIE ES PAR LES EAUX. L’ai't. 640 dll Göde
civil, en assujeltissant le fonds inferieur ä recevoir les eaux qui decoulcnt naturellement du fonds superieur, oblige evidemment le proprietaire inferieur ä recevoir aussi les matieres que ces eaux entrainent dans leur cours.
Cette servitude a souvent, d’ailleurs, sa compensation dans les avantages resultant, pour le fonds inferieur, des apports d’humus ou de terre vegetale.
Comme nous Favons precedemment explique, eile ne pourrait donner lieu ä reclamation de la part du proprietaire inferieur que si le proprietaire superieur s’etait rendu coupable d’une faute ou d’une imprudence et avait commis, dans l’utilisation du sol, un abus de son droit de propriete. Dans ce cas seulement, le proprietaire inferieur aurait une action fondee sur l’aggravation de la servitude naturelle ä laquelle il est soumis.
4. — Applicabilite de l’art. 640 aux eaux decoulant des lacs ou etangs naturels et des marais. — Le proprietaire superieur ne peut, par la creation d’un etang artificiel, aggraver l’assujettissement du fonds inferieur, et le maitre de ce fonds ne serait point oblige de subir la servitude de main d’homme que son voisin pretendrait ainsi lui imposer.
Mais il fautavoir soin dedistinguer entre les etangs artifieiels et les lacs ou etangs naturels, qui so forment dans certaines depressions de terrain par l’accumulation des eaux contre les terres ou les rochers eboules des coteaux. Lorsque les pluies ou la fonte desneiges provoquentun debordcment de ces etangs naturels, les eaux qui s’en ecliappent doivent etre regues par les fonds riverains ou inferieurs, en vertu de Fart. 640, puisque l’ecoulement resulte de la Situation materielle des lieux et que la main de Fhomme n’y a pas contribue.
Il en est de meine des marais.
EAUX VLUVIALES
La rloctrine est constante ä cet egard (Duranlon, Cours de droit, toine Y, n° 162; — Demolombe, Traite des serviludes, tome Ier, n° 27 et s.).
5. — Inapplicabilite de l’art. 640 aux eaux de debordement des rivieres navigables ou non navigables et aux eaux des torrents. — En edictant l’art. 640, le legislateur n’a cortainement pas eu cn vue l’ecoulement des eaux sans debordement dans le lit des rivieres navigables ou non navigables. En effet, ce lit faitpartie du domaine public, si la ri viere est navigable ou flottable, ou rentre dans la categorie des cboses qui n’apparliennent ä personne et dont l’usage est commun ä lous, si la riviere n’est ni navigable ni flottable (Art. 538 et 714); il n’cst point la propriete des riverains. D'autre part, l’ecoulement des eaux des rivieres est protege par des dispositions legislatives speciales, notamment par l'art. 15 du titre II de la loi des 28 septembro- 6 octobre 1791 et par l’art. 457 du Code penal. Enfin, la destination naturelle des rivieres est d’evacuer les eaux pluviales qui s’y deversent ; point n’etait besoin d’un article du Code civil pour le rappeier 1.
Mais on peut se demander si l’art. 640, specialement dans celle de ses dispositions qui interdit d’elevcr des digues portant obstacle a l’ecoulement, s’applique aux eaux de debordement sur les fonds riverains.
Le droit romain, l’ancienne jurisprudence frangaise, la doc- Irine et la jurisprudence conlemporaine ont toujours repondu negati vement. Jamais on n’a conteste aux proprietaires le droit de se garantir contre l’invasion des eaux par des digues elevees sur le bord de la riviere ou a l’interieur de leurs fonds, pourvu qu’ils ne commissent ni anticipation sur le lit, niinfraclion aux rcglcmenls de police qui regissent la matiere. Au surplus, il
1. — La Cour de cassation a cepondant juge, lc 8 mai 1832 (Chambre des rcquetes), que l’art. 040 pouvait etre invoque par le riverain superieur contre le riverain inferieur, qui avait encombre Je lit d'un cours d’eau. Elle en a egalement admis Tapplicabilite dans le cas d’alteration des eaux d’une riviere par un proprietaire riverain (C. C., req., IG janvicr 18GG, Lefillätre c. Challier et Gastebois).