‹ Traité des eauxChapitre 21 sur 244 · E C 0 U L E M E N T DES E A U X · texte numérisé non relu

E C 0 U L E M E N T DES E A U X

suffit, pour en fournir la preuve, de rappelcr qu’en 1858, ä la suite d’inorulations exceptionnelles, unc Joi a ete jugee neeessaire pour restreindre co droit dans certaines vallees.

Jamais non plus, ni los auteurs ni l’autorite judiciairo n’ont admis la recevabilite des actions fondees sur los dommages que los travaux defensifs causaient ä d’autres proprietös, en y augmentant les effets des debordements.

Ces travaux de preservation ont toujours ete consideres comrne ne sortant point des lirnites de i’exercice legitime du droit de propriete; on a toujours juge que le maitre du fonds endommage ne pouvait s’en prendre qu’a lui-merne de ne pas avoir suivi l’exemple de son voisin. de ne pas avoir eu la memo prevoyance, de ne pas s’etre de rneme defendu contre l’invasion des eaux.

Ces principes etaient au surplus commandes par le double inleret de la conscrs^alion du sol, (ju’il etait impossible d’abandonner ä I’influence souvent desastreuse des crucs, et de la Conservation du lit des ri vieres, ou. seraient venues s’aecumuler les terres entrainees par les eaux de debordement.

Des considerations du meme ordre ont conduit ä rcconnaitre que le cours desordonne d'un torrent accidentel ne peut creer d’obligations respectives entre les proprietaires dont il traverse les fonds, qu’il y a lä un veritable üeau contre lequel chacun a le droit de se proteger (Duranton, Cours de droit francais, tome Y, n° 162; — Pardessus, Traite des servitudes, tome l,r, n° 92 ; — Daviel, Traite des cours d’eau, tome 11, n° 698 ; — Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 30) l.

6. — Derogations apportees ä l’art. 640 par les lois du 29 avril 1845 et du 10 juin 1854. — L’art. 640 n’oblige le proprietaire inferieur qu’a recevoir les eaux decoulant naturcllement des fonds superieurs, sans que la main de l’homme y ait contribue. Deux lois speciales, celle du 29 avril 1845 sur les irrigations et

i. — G. G., civ., 11 juillet 18GÖ, Duverney c. Sampso.

EAUX PLUVIALES

celle du lOjuin 1854 sur le drainage, ont apporte ä co principe des derogations qui feront, dans la suite de cet ouvrage, l’objet d’une etude detaiJlee et que nous nous bornons ici ä signaler som mairement.

a. — loi du 29 avril 1845. — Aux termes de l’art.ler decette loi, tout proprietaire qui veut se servir, pour l’irrigation de ses proprietes, des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermediaires, ä la Charge d’une juste et prealablo indemnite. Conformement ä l’art. 4, les tribunanx apprecient danschaque espece s’il y a lieu d’accorder le benefice de cette disposition; ils decident, suivant les circonstances, en conciliant l’interet de l’operation avec lerespect du ä la propriete.

La loi s’applique en particulier aux eaux pluviales, quelle que soit la cause d’oü procede le pouvoir d’en disposer, et specialementauxeauxdela voie publique concedees par TAdministration1.

Une fois les eaux introduites sur le fonds ä arroser, il fallait en assurer l’evacuation. L’art. 2 de la loi de 1845 y a pourvu, en imposant aux proprietaires des fonds inferieurs l’obligation de recevoir ces eaux, sauf l’indemnite qui peut leur etre due. En cas de contestation sur le choix entre les fonds susceptibles de subir cette servitude, lejuge statue d’apres les circonstances ; il decide egaleinent si Tecoulement des eaux est dommageablo au fonds servant et si par suite une indemnite est due 2.

Sont exemptes dela servitude de l’art. 1er et de celle de l’art. 2 les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

L’indemnite doit etre prealable ; eile est en conscqucnce payable en Capital et non par annuites.

Bien que la loi de 1845 ait ete elaboree en vne des irrigations, un amendement formule devant la Chambre des deputes y a

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