Competence civile des tribunaux de premiere instance
— Pouvoirs conföres ä ces tribunaux par l’art. 645 du Code civil.
— a. — Observation prelimin aire . — Ainsi que nous l’avons expose precedemment, les tribunaux de premiere instance sont competents pour connaitre au petitoire des litiges auxquels l’usage des eaux peut donner lieu, soit entre deux ou plusieurs usagers, soit entre les usagers et les tiers riverains ou non riverains.
L’art. 645 du Code civil leura d’ailleurs attribuö des pouvoirs
1. — G. G., civ., 23 decembro 1884, Hunery de Laboissiere c. James.
2. — G. C., civ., 22 mars 1887, eonsorts Gouhard c. Devirgille.
CONTESTATIONS RELATIVES A L’USAG
tivs ctcud us pour lo jugement « des contestations entre los proprietaires auxquols les eaux courantes peuvent etre utilos ».
(- est surtout sur cet articlc du Code que nous aurons ä fournir des indications developpees .
0. GENERALITES SDR LES POUVOIRS CONFERES AUX TRI- BUN A U X par l art. G4G du code civil. — Les cours d’eau non navigables ni Mottables n’appartiennent ä personne ; mais l’usago en est commun ä tous, »sous reservc de Fobservation des regles de policc.
Ils consliluent en quelque sorle une chose indiviso, mise ä la dispositiori de la collectivite des riverains, dans les condilions fixees par l’art. G44 du Code civil.
La loi ne pouvait edicter ä cet egard que des prescriptions generales; illuietait impossible de regier par avance le partage des eaux entre les interesses.
Ainsi Jimite dans son oeuvre, le legislateur devait nöcessairement remottre ä l’une dcsaulorites preposees ä Tapplication de la loi le soin de deterininer. dans cbaque espece et suivant les circonstances, lapart des divers usagers, de maniere ä eviter le (lesordre, Fanarcbie et le gaspillage. C’est ce qu’il a fait par l’art. G45, dont voici le texte : « S’il s’eleve une contestation entre « les proprietaires auxquels les eaux courantes peuvent etre « utiles, les tribunaux, en pronongant, doivent concilier Finteret « de Fagriculture avec lo respect du ä la propriete, et, dans « tous les cas, les reglements particuliers et lo eaux sur le cours « et l’usage des eaux doivent etre observes ».
La mission dont les tribunaux sontcharges par cet article du Code civil, pour departager les interets prives, est absolument independante de celle de FAdministration et ne lui fait point echec. Tandis que l’autorite administrative a la police des eaux et exerce la tutelle generale qui est dans son role normal et naturel, l’autorite judiciaire tranche les conflits particuliers qui ne mottent point en jeu l’interet public; conformement au principe pose par l’art. 5 du Gode civil, eile statue exclusivcinent par voiedc disposilion spcciale et jamais par voie de disposition
generale et reglementaire ; l’art. G45 lui prescrit explicitement de respccler les reglements adrainistratifs.
Los tribunaux sont investis d’un pouvoir discretionnaire d’appreciation, qui, du reste, est de droit commun pour la repartition de toutes les choses indivises. Ils jugent ex a>quo et öono entre les parties en cause, en ayant egard aux interets et aux besoins ä concilier; ils vident le plus equitablement possible les differends sur lesquels les usagers les appellent ä decider.
Leur competence ä cet egard a ete affirmee par d’innombrables arrets de la Cour de cassation *.
Ils peuvent, par exemple,determiner les jours et beures pendant lesquels cbacune des parties aura la faculte d’user des eaux1 2; fixer de toute autre maniere la part des divers proprietaires en cause; statuer sur les conditions de restitution des eaux, limiter le volume des prelevements de maniere ä soustraire les proprietaires intermediaires au prejudice que leur causerait la restitulion ä l’aval de leurs fonds3; autoriser ou interdire le fonctionnement des usines par eclusees4 *; autoriser de meme, au point de vue des rapports des riverains entre eux, l’etablissement des ouvrages necessaires ä l’utilisation des eaux et specialernent des barrages3; imposer, pour la creation et le maintien de ces ouvrages, les dispositions propres ä empecher qu’il n’en resulte des dommages pour les tiers6; etc.
Ils ont, par voie de conscquence le pouvoir de prescrire les mesures materielles et en particulier les travaux qu’ils jugent utiles pour assurer Pexecution de leurs decisions 7. A la verite.
1. — G. C., req., 30 aoüt 1830, Bijaudy c. Morel et Jam et ; — req., 4 juillet 1839, Gomynet c. Haran et Guillermain ; — civ., 4 decembre 1861, Mauchamp c. Lamy; — civ., 17 decembre 1861, Dolivot c. Talleyrand-Perigord ; — req., 17 mai 1893, Hebrard et autres c. Mouraby; — etc.
2. — G. C., civ., 19 avril 1841, Champflour et autres c. Chaudezon; — req.. 8 juillet 1847, Letanneur c. Combes et Depins; — req., 8 janvier 1868, de Colmont c. de Lucinge.
3. — G. C., req., 22 fevrier 1870, Beiton c. Bourgogne ; — req., 16 janvier 1877, Fruchard et Ghampigny c. Dansac.
4. — G. G., req., 19 janvier 1874, Abadie-Verge et Fontan c. Cazenave.