G. G., req., 19 avril 1865, Deletang c. d Aubery
COURS D’EAU iNON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
contcstations des usagers entre eux et qui s’applique egalement aux litiges entre les usagers et ies tiers.
Le pouvoir des tribunaux de faire, entre les proprietaires auxquels des eaux courantes peuvent etre utiles, lo partage judiciaire de ces eaux, en conformite de l’art. 645 du Code civil, est independant de toute demande specialo formee dans ce but. II suffit que l’usage des eaux soit en litige.
La demande en regiement doit toujours etre reputee implicitement comprise dans l’action introduite par l’un des usagers. Elle n’est donc pas irrecevable, par le fait qu’elle serait pour la premiere fois formee explicitement dovant la cour d’appel 1 .
Les tribunaux peuvent etre saisis de la demande en regiement d’eau, independamment de toute entreprise particuliere.
Des lors que les usagers sont en desaccord sur leurs parts respectives dans la jouissance de la chose commune, ils ont le droit de s’adresser au juge pour obtenir le partage au sujet duquel ils ne se sont pas entendus a l’amiable, et ce partage ne peut leur etre refuse (Voir infra, page 497 : Obligation pour les tribunaux de statuersur lesdemandes en regiement judiciaire formees aux termos de l’art. 645 du Code civil).
Les magistrats ont ä tenir compte, dans leurs decisions, de circonstances multiples et complexes.
Ils sont investis d’un pouvoir souverain pour apprecier ces circonstances en fait ; le controle de la Cour de cassation ne s’exerce que sur les consequences juridiques qu’ils en ont deduites. Aussi les reglements d’eau entre usagers ne sont-ils point en general susceptibles de pourvoi devant la Cour supreme 2.
1. — G. C., req., 19 juillet 1865, syndicat de l’etang de Rayrans c. ßainier ct autres; — req., 18 decembre 1865, Baboin c. Bonneton.
2. — G. G., req., 8 janvier 1868, de Gohnont c. de Lucinge ; — req., 29 mai 1876, Delalande c. Desquier.