G. C., req., 9 fevrier 1857, Gastarede c. Daguzan
2. — G. C., civ., 21 fevrier 1894, de Boussuges c. de Ricard.
fiCOULEMENT DES EAUX
introduit un art. 3, en vertu duquel la faculte de passage sur les fonds interrnediaires peut etre accordee dans los mörnes conditions aux proprietaires des terrains totalement ou partiellement submorges, ä l’effet de procurer aux caux nuisibles lcur ecoulement.
Ici encore, les tribunaux ont un pouvoir discretionnaire pour apprecier si Ie fonds inferieur doit etre greve de la servitude.
b. — loi r>u 10 juin 1854. — La loi du 10 juin 1854 autorise les proprietaires et les associations de proprietaires, qui veulenl assainir leurs fonds par le drainage ou tout autre modo d’assechement, ä conduire les eaux souterrainement ou ä cicl ouvert ä travers les proprietes qui separent ces fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’ecoulement, ä Charge de payer une juste et prealable indemnite.
Elle a ainsi institue un veritable droit. Le juge n’est point, comme lorsqu’il s’agit de l’application de l’art. 1er de la loi de 1845, investi d’un pouvoir discretionnaire pour apprecier Popportuni te des travaux et pour accorder ou refuser le benefice de la servitude, suivant le degre de leur utilite et l’importance des dommages qu’ils causeront aux fonds inferieurs. II n’a competence que pour verifier si Poeuvre ä entreprendre rentre bien dans le cadre de la loi de 1854 L
La servitude peut etre reclamee, sans qu’il y ait impossibilite absolue de faire ecouler les eaux autrement qu’en les dirigeant sur le fonds voisin ; il suffit que le juge constate, en vertu de son pouvoir souverain d’appreciation, Pexistence do difficultes equivalant ä cette impossibilite1 2.
Tous les fonds ruraux peuvent benelicier de la loi de 1854. La Cour de cassation a decide qu’il n’y avait pas lieu d’en excepter les bätiments d’exploitation3 . Elle a meme juge que la loi pouvait etre invoquee dans un but purement industriel, comme une
1. — G. G., civr.j 26 mai 1880, syndicat de Loriol c. syndicat de Sarrians.