‹ Traité des eauxChapitre 210 sur 244 · AUTORISES · texte numérisé non relu

AUTORISES

l’OUVOIRS

Les permissions de police ne creent aucun droit au probt des usagers cjui les ont sollicitees et obtenues. Les droits des tiers sont et demeurent toujours expressernent reserves.

Si les reglements d’eau laissent intacts les droits des tiers, ils

ne porlent pas duvantage atteinte a ceux du permissionnaire.

Nous avons donne ä cot egard, page 426, des indications trop completes pour y revenir.

La seulo question sur laquelle nous croyons devoir insister est colle des pouvoirs de Tautorite judiciaire, pour statuer sur les litiges auxquels peuvent donner naissance les travaux autorises et pour ordonner la rnodification ou la suppression de ces travaux.

On n’a presque jamais serieusement conteste la oornpetence des tribunaux pour prescrire la rnodification ou la suppression des ouvrages, qui n’avaient point ete executes en vertu d’une autorisation administrative ou du moins pour lesquels il n’etait pas excipe de cette autorisation1. Cette competence etait notamrnent admise, bien qu’une demande eut ete introduite administrativement, au cours de l’instance judiciaire, en vue d’obtenir le maintien des ouvrages incrirnines 2 ; eile 1 etait meine dans Je cas oü uno permission avait ete delivree anterieurement, mais retiree pendant le proces3.

Peu importait que les travaux n eussent point ete executes

mechaminent et sans utilite4.

1 — C C req , 30 aoüt 1830, Bijaudy c. Morel et Jamet; — req., 21 fövrier iSoi raeheux c Dorteboys ; — civ., 20 janvier 1840, Garraud c. Gharnbonneau ; — !?v./ “Ä Baric Combea - req., n «vrier 18«,Thoumln c Ponth.ud >t cons —civ 7 janvier 1846, Laserre c. Escudier; — req.,26 juiilet 18o*, Cune- 5eimbres c Curie: — req-, 16 avril 1856, Lava] et Layrac c. Davessens et cons. - C. E., conflit, 22 aoüt1 1844, Bourdon c. Ratton et de Parseval; — conflit,

»4 juiilet 1856, Robo c. Roulin.

2 G C., civ., 7 janvier 1846, Laserre c. Escudier.

3' c. c7, req., 21 füvrier 1834, Cacheux c. Porteboys.

4! C. C.’, civ., 21 aoüt 1844, Baric c. Combes.

o02 COURS D’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTARLES

Jamais, non plus, la jurisprudence n’a denie aux tribunaux le pouvoir de statuer sur les litiges que provoquaient les entreprises meme autorisees1.

Mais eile a varie surla nature des mesures susceptibles d’etre prescrites par l’autorite judiciaire. Autrefois, eile considerait les tribunaux ordinaires comme obliges de respeeter les actes administratifs d’autorisation et meme d’en assurer l’execution2; eile ne leur reconnaissait que le droit d’allouer des dommagesinterets aux tiers leses3. Aujourd’hui, eile a renonce, pour les motifs doveloppes page 427, a cette fausse Interpretation du caractere des permissions delivrees parl’autorite administrative ; eile ne met plus en doute le pouvoir du juge civil d’ordonner la modification ou meme la suppression des ouvrages autorises4.

Toutefois, dans le cas exceptionnel d’une action tendant ä la modification des ouvrages prescrits par FAdministration pour assurer le libre ecoulement des eaux et la salubrite publique, le tribunal devrait, comme nous l’avons explique page 428, se borner ä constater les droits respectifs des parties et renvoyer le permissionnaire devant Fautorite administrative pour la re-

1. — G. C., civ., 2 janvier 1832, Delabriere c. Lebreton etLenoir; — civ., 5 mars 1833, Delagarriere c. Orliac; — civ., 11 avril 1838, Vaillant c. Veron ; — req., 26 janvier 1841, Laherard c. Decroix ; — req., 16 avril 1850, Perier-Prevost c. Monsaint; — req., 13 novembre 1867, Ecoulin c. Fredinger ; — civ., 6 mai 1874, ßeghin c. Pouchain ; — req., 10 mars 1879, Nivet c. Allamigeon. — Yoir aussi : G. G., req., 6 jublet 1880, ville d’Alen^on c. Lecomte-Brizard.

2. — G. G., req., 27 novembre 1844, Gaudin-Gilbert c. Yincens; — req., 24 fevrier 1845, Hozaud c. Gontenson ; — civ., 31 juillet 1849, Scharff c. de Wendel

— req., 24 aoüt 1852, Duthiel c. Moutier et cons. — G. E., conflit, 16 mars 1836, de Kermellec c. Angiboust. — Yoir aussi : G. C., req., 19 janvier 1875, Turcat c. Laugier.

3. — G. C., req., 14 fevrier 1833, Martin c. Adeline; — req., 26 janvier 1841, Lahßrard c. Decroix; — req., 19 aoüt 1845, Gibert c. Roussel. — G. E., conflit,

18 juillet 1838, Beraud c. Millet; — conflit, 22 mai 1840, de Beausset et cons. c. syndics de l’association du Gamp-Major; — conflit, 28 aoüt 1844, marquis de Champigny c. Doucerain et Bellöme.

4. — G. G., req., 14 mars 1870, Lambert de Lasnier c. Prunier; — req., 16 avril 1873, Lassalle c. de Supervielle ; — req., 28 juin 1876, Burgaud c. d’Ingreville et Bazot ; — req., 23 juillet \ 879, Lecouturier et Veniard c. Morin; — req., 10 avril 4 883, commune de Muy c. Th6us et Jaime ; — req., 18 octobre 1886, Hamard c. Lamouettre. — G. E., conflit, 18 novembre 1869, Roquelaure c. Prat dePEstang;

— conflit, 7 mai 1871, Gharreau et cons. c. commune de Cravant; — conflit,

19 juillet 1871, Neveu et autres c. Delavie et autres. — Tribunal des conflits, 26 decembre 1874, Turcat c. Laugier. — Yoir aussi Jes dßcisions citees, page 488.

CONTESTATIONS RELATIVES A i/üSAGE DES EAUX 503

vision de 1 acte d autorisation, sauf ä accorder au plaignantune it paration pecuniaire, si la demande en revision n’etait pas accueillie.

APPLICABILITJS DR 1,’aRT. 64 5 DU CODE CIVIL AUX

CONTESTATIONS RNTHR DES PROPRIETAIUES AYANT DES DROITS D’USAGE SUR DES CO URS D’EAU DIFFERENTS, DONT l’rN EST

un affluent de l'autre. — Les tribunaux sont competents pour prononcer dans les termes de Part. 645, alors meine que les faeultes d’usage sur lesquelles porte le litige s’exerceraient sur deux cours d’eau dilFerents, si l’un de ces cours d’eau est tributaire de l’autre1.

Eil elTet, aucune disposition de Ioi ne rcstreint les pouvoirs de conciliation de l’autorite judiciaire aux contestations entre usagers d’une meme vallee.

Du roste, les faeultes d’usage consacrees par Part. 644 deviendraient souvent illusoires, si les proprietaires auxquels elles ont ete attribuees voyaient leur action limitee au cours d’eau qui borde ou traverse Jeurs fonds, s’ils ne pouvaient invoquer le benefice de Part. 645 au regard des riverains des afiluenls d’amont, et si notamment ils n’avaient le moyen de provoquer et d’obtenir le maintien d’un debil determine dans ces aflluents.

i. POUVOIR DES TRIBUNAUX, STATUANT EN VERTU DE

l’aRT. 645, DE FAIRE DES REGLEMENTS SUCCESSIFS POUR LES MEMES EAUX ET ENTRE LES MEMES PARTIES. Les deci-

sions rendues par les tribunaux, en vertu de 1 art. 645, deviennent la loi commune des parties qui figuraient dans l’instanco et de leurs ayants cause .

Mais elles ne sont ni irrevocables ni immuables. Elles ne font pas obstacle ä des decisions nouvellcs, basees sur des faits nouveaux. Les demandes motivees par des faits de cettenatuie ne sauraient etre repoussees par l’exception de la chose jug^e (Art. 1351 du Code civil) 2.

1. — G. C-, civ., 3 decembre 1845, Lefranc de Pompignan c. de Montault.

2. G. G., req., 11 mars 1867, Lemaire c. Colin; — req., 29 mai 1^76, Dela-

lande c. Pesquier; — req., 16 juin 1884, Lassale et autres c. Chavarocne.

C’ost ainsi qu’un riverain qui aurait agrandi son domaine, posterieurement au premier regiement, serait reeevahle ä s’adresser au tribunal pour reclamer une nouvelle repartition1.

j. INTERPRETATION DES ACTES A D MI N I S T R AT I F S , A I.’OC-

CASION DU JUGEMENT DES CONTESTATIONS RELATIVES A u’u-

sage des eaux courantes. — Les tribunaux peuvent avoir ä appliquer des actes administratifs, dans le jugement des contestations relatives ä l’usago des eaux courantes.

Lorsque le sens et la portee de ces actes sont douteux et incertains, l’autorite judiciaire est-elle tenue de surseoir ä statuer, jusqu’ä ce que l’autorite administrative en ait donne l’interpretation? Une distinction doit etre faite, ä cet egard, entre les reglements qui ont un caractere general et les actes individuels, tels que les permissions d’usines.

Pour les reglements generaux, qui sont en quelque sorte le complement des lois en vertu desquelles ils sont edictes, l’interpretation appartient aux tribunaux au meme titre que celle des dispositions legislatives2.

Pour les actes individuels, au contraire, les tribunaux doivent renvoyer Interpretation ä l’autorite administrative3. Toutefois, il n’y a lieu ä renvoi que si les dispositions ä interpreter ne sont ni claires, ni precises, si eiles presontent des doutes et des incertitudes 4.

L’interpretation des arretes prefectoraux est donnee par le prefet, sauf recours devant le Ministre, et au besoin devant le Conseil d’Etat par la voie contentieuse. Elle nepeut l’etre ni par le conseil de prefecture, ni directement par le Conseil d’Etat3.

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