G. G., req., 11 mars 1867, Lemaire c. Golin
2. — C. G., ch. reunies, 20 mars 1848, Rohan-Rochefort c. Dauvet.
3. — G. C., req., 12 fövrier 1862, Montariol c. commune de la Roque ; — civ., 5 juillet 1881, Yiellard-Migeon c. veuve Renoux et autres ; — req., 26 juillet 1881, Bernigand c. consorts Vaffier.
4. — G. G., req., 12 fevrier 1862, Montariol c. commune de La Roque; — req., 26 juillet 1881, Bernigand c. consorts Vaffier.
5. — G. E., 6 fevrier 1846, Labbey et Thillaye dTIeudreville c. veuve Bordeaux; — 18 mai 1854, Follet c. Delattre.
CON’TERTATIONS RELATIVES A L’üSAGE DES EAUX 505
Los decisions ministeriellessont interpretees par le Ministre, sauf recours au Conseil d’Etat.
Los ordonnances etdecrets lo sont par le Conseil d’Etat statuantau contenticux.il eu estde rnerne des anciensactes emanes des pouvoirs souverains, soiten France, soit dans les provinces reunies ulterieurement au territoire frangais *.
Toutefois l’interpretation appartient au prefet pour les actes qui emanaient anterieurement d une autorite superieure, mais qui sont aujourd’hui places dans les attributions de l’autorite prefectorale, en vertu des mesures de decentralisation administrative, par exemple pour les reglements d’usines ou de prises d’eau d’irrigation. II est de regle en eilet que lepouvoir d’interpreter une decision suit le sort du pouvoir de prendre actuellement ou de rnodilier cette decision * 2.
Les actes de vente nationale sont interpretes par le conseil de prefecture, conformement ä la loi du 28 pluvidse an VIII 3.
Les demandes en Interpretation par la voie contentieuse ne sont d’ailleurs recevables que sur un renvoi de l’autorite judiciaire k .
k. RESERVE DES DROITS DES TIERS ET DES POUVOIRS
DE POLICE DE l’ ADMINISTRATION. — Les decisions judiciaires intervenues dans les litiges relatifs ä l’usage des eaux n’ont d’efFet qu’au regard des parties. Elles ne peuvent ni profiter ni prejudicier aux tiers qui n’etaient point en cause, laissent leurs droits intacts et ne sont jamais susceptibles de leur etre opposees.
A peine est-il necessaire de rappeier l’art. 1351 du Code civil: « L’autorite de Ja chose jugee n’a lieu qu’ä l’egard de ce qui « fait r objet du jugement. II faut que la chose demandee soit
29 janvier 1841, Paysse c. Tourcher et Bonnaire; conflit, 31 decembre 1844, ville d’EIne et autres c. Guillebout et Pages Ireres.