C. E., 26 juillet 1855, d’Illiers
3, G. E., conflit, 12 fövrier 1870, Deville c. Allier et cons.
4 g. E., 24 juillet 1847, Gibert et cons. c. Roussel; — 11 decembre 1874, canal
de Grillon.
506 COURS d’EAU NON NAYIGABLES NI FLOTTABLES
« la morae ; que la demande soit fondee sur la meine cause ; « que la demande soit entre les memes parties, et formee par « elles et contre eiles en la meme qualite. »
Les jugements rendus par les trihunaux ne portent non plus aucune atteinte aux pouvoirs de l’Administration, pour ordonner teile mesure qu’elle jugerait necessaire ou opportune dans l’interet de la salubrite publique, du libre ecoulement des eaux ou de leur repartition generale *.
Ils ne sauraient avoir, ä ce point de vue, plus de valeur que les conventions particulieres ou autres titres, ni mettre en echec l’exercice des attributions de police et de tutello conferees ä l’autorite administrative.
Mais 1’ Administration commettrait un exces de pouvoirs, si eile prescrivait des dispositions contraires ä une decision judiciaire passee en force de chose jugee, sans que ces dispositions fussent commandees par l’interet public. Le Conseil d’Ctat a, par exemple, annule un arrete prefectoral et une decision ministerielle conlirmative, enjoignant a un usinier de retablir en leur ancien etat des vannes de decharge auxquelles le tribunal civil avait ordonne de substituer une ventellerie automobile : si le prefet et le ministre, jugeant cette ventellerie nuisible ä l’ecoulement des eaux, etaient competents pour en exiger la Suppression, il ne leur appartenait pas de faire retablir les anciennes vannes, contrairement au jugementdu tribunal 1 2.