C. E., 3 aoht 1866, commune de üorres
3. — C. C., civ., 14 inars 1849, Giraud-Agnel c. de Brunet; — civ., 8 novembre 1854, d’Escars c. Grou; — req., 15 novembre 1854, de Couesbouc c. Goupil ; — req., 24 janvier 1865, Dorguin-Delaveau c. Daudon ; — req., 13 janvier 1868, de Murdigny e. Marly et ßarthölemy; — req., 22 inai 1877, Garbouleau c. Salva Blazy; — civ. 21 fevrier 1894, de ßoussuges c. de Ricard.
4. — c. C., civ., 20 decembre 1853, Goubard c. Pitiot; — req., 11 aoüt 1880, de Las-Gazes c. de Laroque de Mons.
508 COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
Toutefois Jes terrains dependant du domaine public ne peuvent etre frappes de la servitude d’aqueduc, ni de la servitude d’appui, sans une concession, toujours precaire et revocable, de l’autorite administrative. L’autorit^ judiciaire n’a competence, ni pour asservir ces terrains, ni pour regier ce qui concerne les conditions d’institution de la servitude l.
4. — Competence exceptionnelle des tribunaux de repression. — Les contestations relatives ä l’usage des eaux peuvent naitre d’une contravention ou d’un delit commis parl’une des parties, par exemplo d’une infraction aux reglements generaux sur la police ou la repartition des eaux (Art . 471 , 15°, du Code penal), de l’inondation d’un fonds voisin (Art. 15 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; art. 457 du Code penal), de la transmission nuisible des eaux (Art. 15 precite dela loi de 1791), etc.
L’art. 3 du Code d’instruction criminelle autorise ceux auxquels la contravention ou le delit ont cause un dommage, ä porter leur action civiledevant le tribunal de repression 2.
Le juge competent est, soit le juge de simple police, soit le juge correctionnel, suivant les distinctions que nous aurons ä etablir, en traitant dela police des eaux.