‹ Traité des eauxChapitre 23 sur 244 · G. C., civ., 8 avril 1872, Thiault c. Lamboley · texte numérisé non relu

G. C., civ., 8 avril 1872, Thiault c. Lamboley

exploitation minerale1 2. Malgre les termes g^neraux de la loi, on peut concevoir quelques doutes sur cette interpretation, qui cst repousseo par plusieurs autcurs et qui semble s’ecarter des intentionsdu legislateiir ; les documenls et les debats parlementaires montrent en eilet que la loi a ete faite exclusivcment en vue des ameliorations agricoles.

Sont exceptes de la servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. De meme que pour l’application de la loi de 1845, le juge appele ä decider si uno propriete remplit les conditions voulues pour profiter de cette exception a un pouvoir discretionnaire d’appreciation

L’indemnite doit etre prealable et par suite payee en Capital3.

La loi de 1854 attribue aux proprietaires des fonds voisins ou travcrses lafaculte de so servir des travaux, pour l’ecoulement des eaux de ces fonds, ä eliarge de participer aux depenses d’etablissement et d’entretien.

Elle prevoit la declaration d’utilite publique des travaux que voudraient executer les associations syndicales, les departements ou les communes, et porte qu’en ce cas les indemnites d’expropriation seront reglees conformement ä l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836. Cette disposition a ete confirmee par la loi du 21 juin 1865, pour les associations syndicales autorisees.

7. — Modification apportde ä l’art. 640 par le projet de loi sur le Regime des eaux. — Sauf les derogations resultantdes lois du 29 avril 1845 et du 10 juin 1854, l’art. 640 du Code civil n’assujettit les fonds inferieurs qu’ä recovoir les eaux qui decoulent naturcllement des fonds superieurs, saus que la main de rhomme y ait contribue. Le proprietaire superieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude ainsi definie,meme moyennant le paiement d’une indemnite.

Nous avons vu que cette prohibition n’enchaine pas absolument la liberte du proprietaire du fonds superieur (Voir supra ,

1. — G. G., civ., 14 decembre 1859, d’Authieulle c. Dusannier.

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