‹ Traité des eauxChapitre 24 sur 244 · G. G., req., 14 avril 1868, Guillot c. Labaune · texte numérisé non relu

G. G., req., 14 avril 1868, Guillot c. Labaune

3. — G. C., civ., 14 decembre 1859, d’Authieulle c. Dusannier.

ECOULEMENT DES EAUX

page 25). Neanmoins, pour faire tomber les entraves qu’elle est susceptiblo d’apporter ä l’exercice du droit depropriete et al’utilisation des eaux, le projct de loi sur « Io Regime des eaux », vote par Io Senat, mais non encoro discute par la Chambre des deputes, modifie l’art. 640.

S’inspirant des dispositions des lois du 29 avril 1845 et du 10 juin 1854, le texte nouveau reconnait au proprietaire superieur la faculte, inoyennant indemnite, de faire des eaux un usage ou de leur donner une direction qui aggrave la servitude naturelle du fonds inferieur.

L’aggravation ne pourrait toutefois atteindre ni les maisons d’habitation, ni les cours, jardins, parcs et enclos en depcndant.

8. — Sanction penale de l’art. 640 etdes lois de 1845 et de 1854. — Les infractions aux reglos de l’art. 640 du Code civil trouveraient, le cas echeant, leur sanction penale:

1° Dans i’art. 15 du titre de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 : « Personne ne pourra inonder l’heritage de son « voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d’une rna- « niere nuisible, sous peine de payer le dommagc et une amende « qui ne pourra exceder la somme du dedommagement » ;

2° Exceptionnellement, dans l’art. 457 du Code penal, au cas oü l’inondation serait la consequence de l’elev ation du deversoir d’une usine ou d’un etang, au-dessus du niveau determine par l’autorite competente : « Seront punis d’une amende qui « ne pourra exceder le quart des restitutions et des dommages- « interets, ni etre au-dessous de cinquante francs, les proprie- « taires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, « usines ou etangs, qui, par l’elevation du deversoir de leurs « eaux au-dessus de la hauteur determinee par l’autorite com- « petente, auront inonde les chernins ou les proprietes d’autrui. « — S’il est resulte du fait quelques degradations, la peine « sera, outre l’amende, un emprisonnement de six jours a un « mois. » 1

1. — L’art. 457 du Code pönal a abroge la disposition pönale de l’art. 10 de la loi des 28 septembre-6 oetobre 1791 .

EAUX PLUVIALES

L’art. 403 du Code penal sur les circonstances attenuantes pourrait etre applique.

Aux terrnes de l’art. 0 de la loi du 10 juin 1854, la destruction totale ou partielle des eonduits d’eau ou fosses evacuateurs est punie des peines portees ä l’art. 450 du Code penal, c’est-ädire « d’un emprisonnement qui ne peut etre au-dessous d’un « mois ni cxceder une annee, et d une amende egale au quart « des restitutions et des dommages-interets, qui, dans aucun « cas, ne peut etre au-dessous de cinquante francs ».

Tout obstacle apporte volontairement au libre ecoulement des eaux est puni des peines de l’art. 457 precite.

L’art. 403 peut etre applique .

Tja loi de 1845 ne contient aucune disposition penale ; mais son art. 5 rappello qu’il n’a aucunement deroge aux lois reglant la police des eaux. Le cas ecbeant, il y aurait lieu ä application de l’art. 450 du Code penal qui prevoit explicitement « le « comblement des fosses » .

9. — Dommages resultant du trouble apporte par l’execution des travaux publics daus les relations entre les proprietes particulieres, au point de vue de l’ecoulement des eaux pluviales. — Obligations des concessionnaires de travaux publics. — L’execution des travaux publics jette souvent le trouble dans les relations normales des proprietes particulieres, au point de vue de l’ecoulement des eaux pluviales. Tantöt ces travaux creent des obstacles ä l’ecoulement et provoquent l’accumulation des eaux sur les proprietes situees ä l’amont; tantöt ils augmentent le volumc doverse sur les proprietes situees ä l’aval ou y jettent les eaux dans des conditions qui aggravent la servitude naturelle.

Une indemnite est due aux particuliers qui subissent ainsi un prejudice i. Le regiement en est soumis aux principes gene-

1. — G. E . , 20 avril 1847, Gie de Paris ä Versailles, rive droite, c. Lucot d’Hauterive; — 9 janvier 1849, Descliamps ; — 28 mai 1852, ßabelard; — 26 juin 1852,

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