‹ Traité des eauxChapitre 238 sur 244 · Gas de division d’un fonds riverain · texte numérisé non relu

Gas de division d’un fonds riverain

8. — Faculte pour les riverains d’etablir, meme en lit de riviere, les

ouvrages necessaires ä l’exercice des droits d’usage institues par l’art. 644. — Regles generales 373

ci. — Faculte d’etablissement des ouvrages. — Conditions essentielles auxquelles eile est subordonnee 373

b . — Niveau des retenues 374

c . — Appui des barrages. 375

9. — Loi du 11 juillet 1847 sur l’appui des barrages dlrrigation. ... 377

r/. — Faculte d’appui instituee par la loi du 11 juillet 1847 377

b . — Proprietes soustraites a la servitude 379

c. — Faculte pour le proprietaire de la rive opposee de demander

Fusage commun du barrage 379

(l. — Dispositions du projet de loi sur le regime des eaux. 381

10. — Faculte pour les riverains de prendre dans un fonds superieur

les eaux ä l’usage desquelles ils ont droit aux termes de l’art. 644 382

a. — Principe et conditions d’exercice de la faculte de prise d’eau

sur un fonds superieur 382

b. — Exercice de la servitude d’aqueduc instituee par la loi du

29 avril 1845, pour le passage des eaux sur les fonds intermediaires 384

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