EGO ULE MENT DES EAUX
« sur son terrain ou sur Ja voie publique; il ne peut los faire « verser sur le fonds de son voisin » .
Nous traiterons plus loin, dans un paragraphc special, de l’ecoulement sur Ia voie publique. Pour le moraent, nous ne retenons de Part. 681 que l’interdiction de faire verser sur le fonds du voisin les eaux dos toituros.
Cette interdiction ne constilue pas une servitude legale : car eile n’apporte aucune restriction au droit de propriete, tel qu’il est defini par l’art. 552 ; eile ne fail que maintenir Pexercice de ce droit dans ses limites normales, cn probibant Patteinte et Pempietement que subirait le fonds voisin par la cbute des eaux pluviales lombant du sommet des constructions. L’autorisation inverse aurait au contraire pour consequencc de grever le fonds voisin d’une servitude.
L’art. 681 n’cst d’ailleurs qu’une application du principe general pose par Part. 640 : cn effet, ce dernier article, cn imposant au fonds inferieur l’obligation de recevoir les eaux pluviales du fonds superieur, vise exclusivement les eaux qui coulent naturellement, sans que la main de Phommo y ait contribue; or, les constructions elevees sur un terrain sont precisemont une ceuvre de Phomme, troublant et modifiant les conditious naturelles d’ecoulement des eaux pluviales.
La prohibition que le legislateur a cru devoir edictcr expressement a cet egard so justifio parle dommage dont aurait souvent ä soulfrir le fonds inferieur, sous l’action d’eaux y arrivant cn volume abondant et avec une vitesso acquise considerable.
Elle est absolue et s’applique quel que soit le mode de deversement. II n’y a point ä distingucr entre le cas oü olles s'ecoulent sur toute la longueur du toit, cn nappe ou goutte ä goutte, per stillicidium , et le cas oü eiles sont reunies pour s’ecouler />er flumen.
La Cour de cassation a toujours exige la stricto execution de Part. 681 1 .
1. — - G. C., req.: lo mars 1830, Joasse c. Pcsneau ; — req., 19 juin 1865, cPlliersat c. Pcrincau ; — * roq., 3 juin 1891, Toul c. de Scilivaux de Greische.
E A UX PLUYIALES
Lo proprietaire de la maison doil prendre les mesures necessaires pour que les eaux de sa toiture, toul en coulant sur son fonds, ne causent aucun dommage au fonds inferieur *.
Mais, lorsque les eaux ont repris leur cours normal, lorsqu’elles peuvent etre ainsi Iransmises au fonds inferieur, sans aggraver la servitude naturelle a laquelle il serait soumis si les constructions n’existaient pas, le proprietaire de ce fonds est tenu de les recevoir aux termes de l’art. 040 du Code civil.
b. MOYENS USITES I*OUR SA TIS FAIRE A LAßT. 681.
PRESOMPTION DE PROP RIETE Dü TERRAIN SUR LEQUEL SE D E- YERSENT LES EAUX PLUVIAI.ES DE LA TOITURE. LcS moyeUS
usites pour satisfaire ä l’art. 681, dans les rapports entre la propriete bätie etle fonds vers lequel est dirigee la pente de la toiture, consistent :
— Soit ä recueillir les eaux dans uno goultiere et des corps pendanls et ä lesconduire sur lefonds superieur, ce qui permct de placer l’arete exterieure de la goultiere ä l’aplomb de la limite des deux lieritages ;
— Soit ä reculer la construction dans une mesure süffisante pour que les eaux abandonnees ä elles-memes, au moment oü eiles ont atteinl la base de la toiture, ne soient pas projetees sur le fonds inferieur et n’y arrivent qu’apres avoir repris leur cours naturel.
La largeur de Ja zone ä menager, quand on a recours au second moyen, varie suivant les usages locaux.
Le maitre du bätiment doit-il, ä defaut de titre, etre presurne proprietaire de la bande de terrain recouverte parla saillie de la toiture, et meme de la zone supplementaire qu’il est d’usage de menager entre cette saillie et la limite du fonds voisin, ainsi que nous venons de l’expliquer?
Sous le regime anterieur au Code civil, cette preso rnption n’etait generalement point admise. La maxime « Nulle servi-