‹ Traité des eauxChapitre 28 sur 244 · ECO CLEMENT DES E A UX · texte numérisé non relu

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tudo sans lilre » y faisait obstacle. Los servitudes nc pouvant alors s’acquerir par prescription, on ne voulait pas que le proprietaire de la maison püt acquerir indirectement la servilude d’egout de son toit en prescrivant le terrain et infliger ainsi un double prejudice au proprietairo voisin qui, se finnt äla coutunie et ä l’imprescriptibilite de son droit de defense oontre la servitude, aurait tolere temporairement le stillicide.

Aujourd’hui la Situation est differente. Comme nous allons l’indiquer plus loin, la servitude d’egout de la toiturcpeut s’acquerir par prescription. On doit supposer que le mailrc du bätiment s’est conforme ä l’art. 081 ou tout au inoius ä l’art. 552 qui, en solidarisant la propriete du sol et celle du dessus, ne permet aucune saillic sur le fonds du voisin. Par suite, on est conduit ä le presumer proprietaire de la zone cornprise entre son mur et l’aplomb du stillicide, et ineme de la bande supplementaire que l’usage conslant de lalocalite serait de maintenir entre la saillie de la loitureet le fonds voisin *.

Pendant longtemps, on a discute sur la nature de cettc presomption. Les uns soutenaient que c’etait une presomption legale (Art. 1350, 2°); les autres tenaient pour une presomption simple (Art. 1353). Nous ne croyons pas devoir reproduire ici tous les arguments que l’on faisait valoir ä l’appui des deuxopinions et qui, du reste, sont enumeres par presque tous les commentateurs du Gode civil (Dalloz, rep., Servitudes, art. 789 et s. ; — Demolombe, Traite des servitudes, tome II, n° 593) : en cffet, la question est aujourd’hui deliuiti vcment rcsolue, en doctrine et en jurisprudence, dans le sens de la presomption simple. II suffira de faire remarquer, d’une part, que ni l’art. 081 ni aucune autre disposition du Gode civil ne contiennent la declaration exigee par l’art. 1350, 2°, pour fondcr la presomption legale, et, d’autre part, qu’il n’y a nulle incompatibilite entre la coexistence d’une possession jure da-

1. — G. G , req.. 58 juillet 1851, Jacob c. Righetti ; — roq., 28 fevricr 1872, Guillemat c. MaynicR

EAUX PLUVIALES

minii parun particulior et d’une possession jure servitutis par son voisin .

La presomption simple ainsi reconnue est abandonnee aux lumieres et a Ja prudence du magistrat. Elle peut et re combattue par de simples presomptions contraires, notamment par Ja possession que le voisin aurait du memo terrain et qui n’a, iious le repetons, rien d’incompatible avec Ja simple servitudc d’egout ou de sliUicide. Mais eile ne doit disparaitre que devant des presomptions d’une gravite süffisante; le juge doit la consacrer dans le cas contraire, par exemple, si eile est appuyec par les resultats d’une expertise et par l’intontion probable de l’ancien proprietaire des deux lieritages1.

La recormaissance du droit de propriete du voisin n’empecherait pas le maintien de la saillie du toi t et de la servitudc d’egout, si le maitre de la construction en jouissait en vertu de la destination du pere de famille ou depuis plus de trente ans. Dans cette derniere Hypothese notamment, le droit du proprietaire du bätiment ne saurait etre contesto, soit qu’on le considere corame avant empiete ä l’origine sur le fonds voisin et y ayant acquis une servilude par prescription trentenaire, soit qu’on le considere comme ayant construit ä la distance voulue et ayant ensuite laissc prescrire son terrain par le voisin, celuici ne pouvant posseder que dans les conditions attachees ä sa jouissance pendant la periode de prescription.

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