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C. ACQUISITION DE LA SERVITUDE D’EGOUT PAR TITRE

DESTINATION DU PERE DE FAMILLE OU PRESCRIPTION. Si

l’art. 681 du Code civil oblige les proprietaires de maisons ä ecouler les eaux pluviales de leurs toitures, soit sur la voie publique, soit sur leur propre fonds, il ne les empeche cependant pas d’aequerir une servitude d’egout sur le fonds voisin.

Cette acquisition peut etre conventionnelle (Art. G90 et 691)

1. — G. G., req., 28 j u i llet 18ol, Jacob c* Righetti ; — req*, 28 fuvrier 1872, Guillcmat c. Mayniel.

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ou resulter, seit do la destinalion du pere de famille, soit de la prescription 1 (Art. 590 et G92 a G94).

Pour que la deslination du pere de famille vaille titre ou cpie la prescription puisse etre invoquee, il faut que la servitude soitcontinue et apparente. Do ces deux conditions, la premiere est toujours remplie: car, si l’exercice de la servitude n’est pas permanent, il rt'en est pas moins susceptible de Petre, saus Intervention du fait actuel de Pliomme ; l’art. G88 classe d’ailleurs explicitement la servitude d’egout dans la cat6gorie des servitudes continues. Quant au caractere d’apparence, il dopend des circonstances et du modo de manifestation de la servitude dans cliaque espece : c’est ainsi que le juge peut reputer la servitudo non apparente, lorsque la direction des eaux surlefonds qui les reQoit est completement souterraine et alors meine qu’il existerait sur le fonds superieur des ouvrages visibles du fonds inferieur, si ces ouvrages ne sont pas suffisants pour rendre manifeste la direction definitive donnee aux eaux 2.

Gelui qui a un droit de servitude d’egout des toits sur le fonds do son voisin ne peut en user que suivant son titre ou suivant l’etat de possession tel qu’il se comportait, soit lors de la division des deux fonds, si la servitude resulte de la destination du pere de famille, soit pendant la periode acquisitive, s’il y a eu prescription (Art. 702). Du moins, le proprietaire du fonds servant serait recevable ä s’opposer aux modifications qui aggraveraient ses chargcs.

Reciproquemont, le proprietaire du fonds debiteur ne peut rien faire qui tende a diminuer ou ä rendre plus incornmode l’usage de la servitude (Art. 701); mais, s’ilrespecte cette interdiction, le proprietaire du fonds dominant n’est pas fonde a le rechercher, pour les changements qu’il apporterait. aux conditions d’ecoulement des eaux 3.

cl. CAS n’ ACQU1SITIOX DU DROIT d’eGOUT A TITRE DE

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