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Ecoulement des eaux pluviales des voies publiques

a. ECOULEMENT DANS LES FOSSES LATERAUX. LüS

eaux pluviales qui lombent sur les voies publiques ou qui y decoulent des terrains superieurs sont generalement recueillies dans des fosses lateraux, des caniveaux, des egouts, et dirigees vers les ruissoauxou rivieres.

Nous n’avons d’indications speciales ä donnor ici que relativement aux fosses *.

Autrefois l’ouverture des fosses des grandes routes et autres chemins publics etait, du moins dans la generalite de Paris, a la Charge des riverains. (Ordonnance du Bureau des finances de la generalite de Paris, du 17 juillet 1781.) Cette servitude a ete explicitement abrogee, pour les routes, par la loi du 9 ventöse an XIII, et aujourd’hui Petablissement des fosses incombe ä 1’ Administration ou aux concessionnaires, pour toutes les voies de communication.

Sous l’cmpirede l’ancienne legislation, l’entretien des fosses des routes etait egalement Supporte par les riverains. (Arrets du Conseil d’Etat du lloi, du 26 mai 1705, du 3 inai 1720 et du 17 juin 1721; ordonnance du Bureau des finances de la generalite de Paris, du 17 juillet 1781.) Supprimee par la loi du 9 vcntose an XIII, la servitude d’entretien a ete retablie parle decret du 16 decembre 1811 (Art. 109, 1 10 et 1 1 1). Mais la loi du 12 mai 1825 Pa fait definitivement disparaitre, en decidant que dorenavant « le curage et l’entrotien des fosses des routes royales et depar- « tementales seraient operes par les soins de P Administration « publique et sur les fonds affectes ä la viabilite de ces routes ».

Independamment de l’obligation de eurer les fosses, l’arret du Conseil d’Etat du Roi du 3 mai 1720 imposait aux riverains

1 . — Nous iraiterons des egouts dans une autre partie de cel ouvrage.

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des routes celle de recevoir surleurs fonds les terres provenant du curage. La loidu 12 mai 1825, qui a döcliarge les riverains de la premiere de ces deux obligations, est restee muette sur la seconde. Or les servitudes legalement etablies ne peuventetre abrogees que par un texte legislatif. Aussi 1’ Administration a-t-elle toujours considere la disposition de l’arret de 1720 relative au depöt des produits du curage comme etant encore en vigueur (Circulaire du directeur general des ponts et ebaussees et des mines, du 30 juillet 1835); sa pretention a etc consacrec par la jurisprudence du Conseil d’Etat statuanl au contentieux *.

L’obligation de recevoir les terres provenant du curage des fosses greve egalement les proprietcs ri veraines des chernins de fer, en vertu de l’art. 3 de la loi du 15 juillet 1845, qui a declarö applicables aux voies ferrees les servitudes instituees par les lois et reglements au profit des routes nationales ou departementales, notarnment en ce qui concerne 1’ecoulement des eaux.

11 n’existe pas de texte general analogue pour les canaux de navigatiou. Plusieurs reglements speciaux ont expressement maintenu ä F Administration la faculte de deposer sur les fonds riverains les deblais de curage. (Decret du 12 aout 1807 sur le canal du Midi, art. 157 ; decret du 22 fevrier 1813 sur les canaux du Loing et d’Orleans, art. 51); mais cetto faculte est subordonnee au paiement d’une indemnite, s’il y a lieu.

Le comblement des fosses des routes nationales ou deparlomentales conslitue une contravention de grande voirie et tombe sous l’application de l’Ordonnancc royale du 4 aoüt 1731 : « Faisons defense ä tous gravetiers, laboureurs, vignerons, jar- « diniers et autres,de combler les fosses.. a peine de 500 livres « de dommages-interets 1 2 ». L’amende peut etrereduite au vingtieme, c’est-a-dire ä 25 francs, en vertu de la loi du 23 mars 1842; le contrevenant doit d’ailleurs supporter les frais de

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