C. ECOULEMENT PAR DES EMISSAIRES TRAVERSANT LES
PROPRIETES PARTICULIER ES ET ETARLIS PAR i/ A D M I N I S T RA- TION. — Les eaux pluviales de la voie publique, apres avoir ete recucillies dans des fosses, des caniveaux ou des egouts, doivrent souvent etre conduites au cours d’eau voisin par des emissaires artificiels, que l’Administration etablit au travers des proprietes parliculieres.
L’execution, rentretien et la Conservation de cos emissaires sonLsoumis aux memes reglos generales que los autres travaux publics. Nous ne les mentionnons que pour signaler quelques points qui ont donne lieu ä des diflicultes.
1°. — En principe, les depenses de construction incombont au budget de la voie publique dans l’interet de latjuelle eiles sont faites. Les particuliers ne peuvent etre appeles qu’excoptionnellement ä y participcr, soit en vertu d’unc convention, soit dans le cas d’application des art. 35 et 30 de Ja loidu 1 0 septembre 1 807.
II en est de meme des depenses d’cntretien. La loi du 14 fioreal an XI est inapplicable en l’espece3.
Toutefois, si des particuliers provoquaient Fohstruction des emissaires en y jetant. des terres ou autres matieres contrairement aux reglements, ils pourraient etre poursuivis par les voies de droit devant la juridiction competente et tenus de sup-
1. — C. C., civ., 7 mai L872, Lefebvre c. commune de ßacqueville.
2. — G. E., 7 septembre 1800, Valentin et Paoli-Sanlia. — G. G., crim., 3 janvier 1874, Dagory.