G. E., 28 juillet 18G9, Boucher
EAÜX PLUVIALES
porter les frais supplementaires d’entretien imposes de ce clief ä 1’ Administration.
2°. — Les fosses, aqueducs ou egouls, destines ä Tecoulement des eaux pluviales d’une voie publique, constituent des dependances de cette voie et sont par suite proteges contre les entreprises illicites des riverains par les reglements de police sur Ja grande ou la petite voirie.
Mais, pour que ces reglements soient applicables, il est necessaire que la construction des ouvrages ait ete reguliere et precedee des formalites legales. C’est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation a confirme un jugement de relaxe rendu en faveur d’un particulier, qui etait poursuivi pour fermeture d’un fosse ouvert sur sa propriete saus expropriation prealable 4.
Sans entrer ici dans l’enumeration de detail des penalites speciales ä chaeune des categories de voies de communication, nous devons indiquer que la Cour de cassation ne considere pas comme susceptibles d’etre reprimees en vertu de l’art. 479, 11°, du Codepenal, les deteriorations des emissaires, qui n’ont pas pour consequence directe une dcgradation du chemin public l. L’action publique n’est point pour cela desarmee ; eile peut notamment fonder la poursuite sur i’art. 471, pour violation des reglements sur la petite voirie qui contiennent des dispositions relatives ä cet objet.
12. — Ecoulement des eaux pluviales des proprietös particulieres sur la voie publique. — *- a. — droit des prop rietaires
RIVERAINS d’eCOULER LES EAUX PLUVIALES DE LEURS FONDS SUR
la voie publique. — L’art. 681 du Code civil attribue expressement aux particuliers la faculte de verser sur la voie publique les eaux pluviales de leurs toitures.
Deux questions se posent immediatement :
1°. — La meme faculte existe-t-elle pour l’ecoulement dos eaux pluviales qui ne tomberaient pas des toitures des bätiments ?
2°. — S’applique-t-elle ä toutes les voies de communication.