G. G., crim., 2 mars 1855, Soyer, Michaut et Prieur
ment a etc au contrairo provoque ou modifie par le fait des riverains.
Pour les eaux decoulant des fonds superieurs sans que Ja main de l’homme y ait contribue, il est manifestemerit impossibie, malgrc l’inapplicabilite de i’art. GiO, de vieler la loi naturelle qui les porto et les ent.raino suivantla pente du sol. Les lois et reglcments de voirie ne pouvaient en consequencc contenir et ne contiennent en eilet aucune disposition rcstrictive a lenr egard.
Les lois et reglemcnts sont egalement muets, pour les eaux dont l’ecoulement est cree ou aggrave par le fait de l’homme; leur silence s’explique en presence de l’art. 681, qui a precisement autorise le deversernent de ces eaux sur la voie publique dans l un des cas les plus graves et les plus frequents. L’Administration n’est point pour cela desarmee. Non seulement eile a competence pour reglcmonter los conditions d’ecoulement et prescrire les mesures preventives qu’elle jugerait necessaires; mais eile peut poursuivre comme contraventions les actes qui seraient de nature ä occasionner des degradations au domaine public ou a porter obstaclo ä la circulation. Nous croyons meme, bien que l’on n’en trouve l indicat ion dans aucun arret du Conseil d’Etat, que tout deversernent d’eaux ne decoulant pas naturellement des fonds superieurs ou ne provenant pas des toitures des maisons riveraines pourrait etre considere comme ayant pourolfet fl’imposer une servitude au domaine public et comme conslituant une anticipation passible d’une repression penale; cetle opinion concorde avec les motifs d’un arret de la Cour de cassation, qui a assimile ä une anticipation Io deversernent d’eaux dans un egout au cours d’une periode d’interdiction i.
En resume, le droit naturel permet aux riverains de verscr sur la voie publique les eaux qui y decoulent naturellement. Dans les autres cas (exccpte, bien entendu, celui de l’art. G81), les riverains agiront prudemment en demandant une autorisa-