PLUVIALES DE LA VOIE PUBI.IQUE DER1VEES PAR UN PROPRIE
taire ri verain. — Une fois les eaux pluvialcs dela voie publique derivees par un proprietaire riverain, un proprietaire non riverain peut-il en acquerir l’usage et Ja disposition par tilre, par destination du pere de famille ou par prescription ?
Plusieurs auteurs ont formule, soit des doutes, soit ineme une opinion nettement contraire. Ils se sont appuyes, soit sur l’art.644 du Code civil qui n’accorde qu’aux riverains des cours d’eau le droit de s’en servir au passage, soit sur le earaetere essentiellement precaire des prises d’eau faites par les riverains de la voie publique. (Proudbon, du Dornaine public, n° 1335 ; Troplong, de la Prescription, toine Ier, n° 147.)
Ni l’une ni l’autre de ces raisons ne sont decisives.
D’une part, en eilet, l’art. 044 du Code civil s’applique ex-
1. — C. C., req., 9 fevrier 1857, Gastarede c. Daguzan. — Aux termes de l’art. I81' de la loi du 29 avril 1845, « Tout proprietaire qui veut se servir, pour « l’irrigatiou de ses proprietes, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le « droit de disposer, pout obtenir le passage de eds eaux sur les fonds injferme- « diaires, ä la Charge d’une juste et prealable irftlemdite ».
clusivement aux eaux courantes et non aux eaux pluviales, qui n’ont pas un cours regulier.
D’autre part, si la prise d’eau pratiquee par le riverain est en general subordonnee ä la volonte des riverains superieurs, il n’en est pas moins vrai que les eaux recueillies par lui et introduites sur son fonds deviennent susceptibles de possession et peuvent des lors elre acquises par un proprietaire non riverain (Daviel, tome III, n° 801 ; Demolombe, Traite des servitudes, tome Ier, n° 117). Comme on l’a fait justement observer, les sources peuvent aussi tarir, et cepcndant l’art. 642 du Code civil prevoit explicitement 1’acquisition de leurs eaux par titre ou par prescription : la condition est sinon identique, du rnoins analogue, pour les prises d’eau sur la voie publique, dont le fonctionnement est expose ä s’interrompre ou ä cesser ; cette precarite n’empeche pas l’institution d’une servitude passive sur le fonds riverain et n’autorise pas le proprietaire de ce fonds ä se soustraire ä la servitude dont son heritage est greve; le riverain de la voie publique est, pour les eaux pluviales qu’ilen derive, dans la meme Situation que le proprietaire d’un fonds quelconque pour les eaux decoulant des fonds superieurs.
Aussi la Cour de Cassation a-t-elle, ä maintes reprises, reconnu l’acquisilion par titre *, par destination du pero de famille 1 2 ou par prescription 3, des eaux derivecs de la voie publique sur un fonds riverain et dirigees de la sur un fonds non riverain.
Les considerations et les regles qui viennent d’etre exposees, pour les rapports entre un fonds riverain et un fonds non riverain, s’appliquent evidemment aux rapports entre un fonds riverain sur lequel seraient derivees les eaux de la voie publique et un fonds riverain inferieur au prolit duquel le premicr aurait ete greve d’une servitude.