‹ Traité des eauxChapitre 41 sur 244 · ECOULE MENT DES EAUX · texte numérisé non relu

ECOULE MENT DES EAUX

domainc public? Nous 1c croyons; ccpendant il fautreconnaitrc que le Conseil d’Etat ne semble pas l’avoir admis dans ses deux arrets precites des 22 mai et 4 decembre 1885.

En tout etat de causo, la toiture ne devrait point forrner saillie sur la limite separative du dornaine public et de la propriete riveraine.

* Ajoutons : 1° que, dans la plupart des eas, la question ne se pose pas pour le corps du chcniin de fer, par suile des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 (Art. 5), qui interdit toute construction autre qu’un mur de cloture dans une zone de deux metres, le long de la voie ferree; 2° qu’elle ne peut se soulever pour les avenues livrees saus restriction ä la circulation generale et appartenant ainsi ä la categorie des routes ou chemins classes.

b. REGLE MEN TATION DES CONDITIONS d’kCOULEMENT.

L’autorite administrative, sans porter atteinte ä la faculte que Part. 081 attribue aux riverains de la voie publique, a le droit incontestable de reglementer l’exercice de cette faculte et d’ordonner les mesures necessaires pour qu’il n’en resultc ni dommage pour le domaine public, ni obstacle pour la circulation.

Ce pouvoir de reglementation derive principalement des Jois des 22 decembre 1789-janvier 1790, 21 mai 1836 et 5 avril 1884.

La loi des 22 decembre 1789-janvier 1790 confie aux administrations de departement le soin de la Conservation des cliemins et autres choses communes. (Section III, art. 2.)

La loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux Charge les prefots de faire, sous l’approbation du Ministrede Pinterieur, des reglements qui statuent en particulier sur les autorisations de construire le long des chemins, l’ecoulement des eaux et tous les details interessant la Conservation de la voie publique. (Art. 21.)

Laloi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale placedans les attributions des maires les mesures relatives ä la voiric municipale, notamment celles qui touclient ä la sürete et ä la commodite du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; eile pennet en outre aux prefets de prendre, pour toutes

EAUX PLUVIALES

les comrnunes de leur departement ou pour plusieurs d’entre clles, des arreles de police municipale. (Art. 90, 94, 97 et 99.)

A Paris, e’est le prefet de la Seine qui, aux termes du decret du 40 octobre 1859, est charge des attributions municipales en ee qui coxicerne l’ecoulement des eaux pluviales des maisons riveraines de la voie publique.

Ou peut, ä litre d’exemple de la reglemenlation en cetto matiere, consulter l’arrete type du 20 septembre 4858, sur les permissions de grande voirie, dont l’art. 20 est ainsi congu : <( Les eaux pluviales, lorsqu’elles auront ete recueillies dans « uue gouttiere. . . , seront conduites jusqu’au sol par des tuyaux « de descente, puis jusqu’au caniveau de la route, soit par une « gargouille, s’il exisle un trottoir ou des (ju’il en existera un, « soit par un ruisseau pave, s’il n’existe qu’un revers ».

On peut egalem ent se reporler, pour Paris, ä l’ordonnance royale du 24 decembre 4823 et a l’ordonnance de police du 30 novembre 4834.

L’autorite judiciaire n’ajamais refuse sasanction aux mesures arretees par 1’ Administration l.

Le Conseil d’Elat n’en a pas conteste davantage la legalite. Toutefois, appele ä statuor sur des poursuites contre un riverain de route nationale qui avait reconstruit sa maison sansy adapter des tuyaux de descente conformement a l’une des prescriptions de l’arreto d’autorisation, le Conseil a declare que cette disposition avait ete prise dans l’interet de la commodite de la circulation, et non en vertu du pouvoir qui appartient au prefet de delivrer l’alignement et d’autoriser les travaux le long des routes ; il a decide en consequcncc que le conseil de prefecture etait incompetentpour connaitro de lacontravention2.

Les infractions aux reglements ne pourraient donc en general etre reprimees, meine le long des voies de communication appar-

1. — G. G., criui., 21 novembre 1834, Dupont ; — 13 mars 1862, Hutin; — 23 mars 1869, Saupin.

Page 1