‹ Traité des eauxChapitre 43 sur 244 · C. REGIME Sl'ECIAL A LA VILLE DE PARIS ET A QUELQUES · texte numérisé non relu

C. REGIME Sl'ECIAL A LA VILLE DE PARIS ET A QUELQUES

autres villes- — Le decret-loi du 2G mars 1852 sur la voirie de Paris contient les dispositions suivantes :

Art. 6. — - « Toute construction nouvelle dans une rue pourvue « d’egouts devra etre disposee de maniereä y conduire seseaux « pluviales et menageres. — La meme disposition sera prise « pour toute maison ancienne en cas de grosses reparations, et, « en tout cas, avant dix ans. »

Art. 9. — « Les dispositions du present decret pourront etre « appliquees ä toutes les villes qui en foront la demandc, par (( des decrets speciaux rendus dans la forme des reglemcnts « d’administration publique. »

L’art. 9 a regu d’assez nombreuses applications.

II est certain que Part. G du decret du 2G mars 1852 deroge ä Part. G81 du Code civil, puisqu’il interdit de verser les eaux pluviales sur la voie publique. Gelte derogation est legale, parce qu’elle resulte d’un acte ayant valeur legislative. Mais l’autorite administrative commettrait un exces de pouvoirs en l’imposant aux riverains, dans le simple exercice de son pouvoir de reglomentation en dehors de Paris et des villes auxquelles le decret de 1852 a ete etendu *.

Le delai de dix ans court, pour chaque ville, ä partir de la date du decret qui lui est special. Passe ce delai, des qu’une rue est pourvue d’un egout, tous les riverains sont tenus d’avoir les branchements necessaires pour le deversement de leurs eaux3.

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