‹ Traité des eauxChapitre 44 sur 244 · G. C., crim., 1er juin 1888, Rolin · texte numérisé non relu

G. C., crim., 1er juin 1888, Rolin

Par u 11 arret du 12 juillet 1855 4, lo Conseil d’Elata juge que rinfraclion a l’art. 6 du decret du 2G inars 1852 ne constituait qu’une conLravention de petite voiric cchappant ä la compelence du conseil de prefeclure, meine ä Paris, oü les rues appartiennent ä la grande voirie. CeLte decision etait fondee sur deux moLifs deduits, l’un de I’arrete du 12 messidor an VIII, qui avait allribue au prefet de police l’execution des reglements relatifs a l’ecoulement des eaux des maisons, l’autre du larif annexe au dccret du 27 octobre 1808, qui a classe les conduites des eaux parmi les objets de pelite voirie. Le premier de ccs rnolils ne subsistc plus dopuis le decret du 10 octobrc 1850, qui a Iransfere au prefet de la Seine les attributions du prefet de police en la matierc; mais le second a conserve loute sa force, bien que lo larif annexe au dccret de 1808 ait ete remanie par decret du 28 juillet 1874.

d. IRRES PONSABILITE DES RIVERAINS AU REGARD DES TIERS,

POUR LA DIRECT ION DON NEE A LEURS EAUX PLUVIALES AP II ES LE DEVERSEMENT DE CES EAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE. Lorsque des

riverains onl deverse des eaux pluviales sur la voie publique, en se conformant aux reglements, ils nepeuvent etre reclierclies par les tiors auxquels prejudicierait la direction donneo a ces eaux. En elfet, les conditions dans lesquelles est assure l’ecoulement ne dependcnl pas de leur volonte et ne relevent que de l’autorite dans los attributions de laquelle est placee la voie publique 1 2.

13. — Ecoulement des eaux pluviales des proprietes particulieres dans les egouts publics. Renvoi. — Nous avons vu precedemment, page 65, que le decret du 26 mars 1852, edicle pour la villo de Paris et etendu ä un certain nombre d’autres villcs, rcnd obligatoire l’ecoulement des eaux pluviales des toilures dans les egouts voisins.

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