G. E., 12 juillet 1855, llioussct
2. — C. G., civ., 22 inars 1876, Bauche, Renaud et Arnoult c. Barilly; — civ., 15 mars 1887, Hebert c. Lenoir et commune de Dreux.
ECOULEMENT DES EAUX
Dans d’autres cas, cot ecoulemenl ost facultatif ou memo subordonne ä unc autorisation.
La construction des egouts publics et leur fonctionnemcnt soulevent quelques queslions interessantes ; cesqucstions seront traitees dans unc autre partie de cet ouvrage, plus particulierement consacrce a rassainissernent des agglomerations.
14. — Ecoulement des eaux pluviales dans les cours d’eau navigables ou non navigables. — Les rivieres appartenant au domaine public, comme celles rjui ne sont ni navigables ni llottables, sont assujettios par leur destination naturelle a recevoir les eaux pluviales de la vallec etdo ses versants.
Les proprietaires dont les fonds s’egouttent ainsi dans le thalweg ne peuvent etre reclierches par les riverains, a moins qu’ils n’aicnt modifie les conditions naturelles d’ecoulemcnt et cause ainsi un dommage imputable a leur fait, notamment en alterant les eaux1.