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Regles de competence. — a. — contestations entre

PARTICULIERS SUR l’eCOULEMENT DES EAUX, l’eGOUT DES TOITS ET L’ APPLICATION DES LOIS DU 29 AVRIL 184 5 ET DU 10 JU1N 1854. — II appartient a l’autorite judiciaire de connaitre de toutes ces contestations. Sa competence s’etend raerae au cas oü Pautcur du dommage se retrancho derriere une autorisation administrative, lorsque cette autorisation ne lui a eie delivreo que dans son interet porticulier et par suite ä ses risques et perils ; toutefois, si les ouvrages incrimincs sont etablis sur le domaine public, les tribunaux ne peuvent en ordonner la modilication ou la destruction que sous reserve d’uno permission prealable de l’autorito administrative, preposee ä Ja defense et ä la Conservation de ce domaine.

Le Gonseil d’Etat, statuant sur conflit, a applique ces principes dans une instance engagee entre deux riverains d’une

1. — G. C., req., 4 juin 1872, de Grave c. Baudasse-Cazottcs ; — req., 5 deceinbre 1887, Societe nou veile des houillieres et fonderies de l’Aveyrou c. Bouysson et consorls.

EAUX PLU VIALES

route nationale, dont l’un avait etabli un trottoir au droit de sa propriete et faisait ainsi refluer les eaux de la route devant la maisonde son voisin1.

Dcux dispositions exceptionnelles sont ä signaler , en ce qui concerne la repartition de la compelcnce enlre les divers tribunaux de l’ordro judiciaire.

1°. — Aux terines de l’art. 5 de la loi du 10 juin 1854, les conlestalions auxquelles peuvent donner lieu l’etablissement et l’cxercice de la servitude instituee par cette loi, pour l’assainisscment des proprietes, doivent etre portees en prcrnier ressort devant le juge de paix, qui prononce en conciliant les interets de l’operation avec le respect du ä la propriete et qui est ainsi investi d’une sorte de pouvoir discretionnaire.

2°. — L’art. 19 de la loi du 21 juin 1865 porto que, lorsqu’il y a lieu ä Petablisscment de servitudes conformernent auxlois, au profit des associations syndicalcs autorisees, les contestations sont jugees suivant l’art. 5 de la loi du 10 juin 1854.

Sauf ces dispositions speciales, sur lesquellcs nous aurons l’oecasion de revcnir avec plus de dctails, 'notarnment 'lorsque nous traiterons de l’irrigation et du drainage, les regles sont celles du droit commun. II suffira donc de rappeier quelques principes qui, malgre leur caractero general, ont ete quelquefois perdus de vuc dans les litiges conccrnant l’ecouloment des eaux.

1°. — L’aggravation de la servitude naturelle d’ecoulement des eaux par le proprietaire superieur ou l’obslaclo apporte par le proprietaire inferieur ä rcxercice de cette servitude peuvent servir de base, non sculernont ä une action petitoirc, mais encore ä une action possessoirc, pourvu que cette derniere action soit formee dans l’annec du trouble, en conformite de l’art. 23 du Code de procedurc civile. La Cour de cassation a applique ce principe au profit d’un proprietaire dont les eaux s’ecoulaient

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