‹ Traité des eauxChapitre 48 sur 244 · G. C., req., 17 novembre 1847, Pelluchon c. Jarrousse · texte numérisé non relu

G. C., req., 17 novembre 1847, Pelluchon c. Jarrousse

4. — G. C., req., G juiliet 1887, Gie des mines de Roche-la-Moliere c. Ghautard.

5. — G. G., civ., 2G juiliet 1882, Jobard du Mesnil de Merigny c. Delaplanche.

s’agit d’ouvrages portant atteintc au droit de propriete lui-meme ou ä l’exercice d’unc servitudo teile que cello d’ecoulement d’eaux l.

Le texte propose parle rapporteur äla Chambre des deputes, pourle projet de loi surle Regime des eaux, etend les dispositions de Part. 5 de la loi du 10 juin 1854 ä toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu Petablissement et l’exercice des servitudes prevues par l’art. 640 modifie (voir supra , page 68); il porte que ces contestations seront soumises en premier ressort au juge de paix du canton.

b. CONTESTATIONS ENTRE ^ADMINISTRATION ET LES PAR-

TICULIERS. DOHMAf.ES CAUSES PAR L’EXECUTION DES T R A-

VAUX PUBLICS ET PAR l’eCOULEMENT DES EAUX DE LA VOIE

publique. — II appartient au conseil de prefecture, en vertu de la loi du 28 pluviöse an VIII, de statuer sur la reparation des dommages causes aux particulierspar le troubleque Pexecution des travaux publics apporterait ä Pecoulement normal des eaux pluviales et ä leur transmission des fonds superieurs aux fonds inferieurs. Ces dommages n’entrainent en effet aucune depossession et ne consistent qu’en un prejudice temporaire ou une depreciation 2. Le principe de la competence exclusive du conseil de prefecture interdit ä Pautorite judiciaire de retenir les actions en garantie contre PAdministration dans les litigesentre particuliers 3.

Toutefois, si PAdministration contestait le droit du poprietaire inferieur aux eaux pluviales des fonds superieurs, si eile lui opposait une decision du jury d’expropriation ou un acte d’acquisition amiable dans lesquels il aurait ete tenu compte du prejudice, si eile invoquait un moyen de d^cheance tire de la

1. — G. C., req., 15 mars 1858, Goeffler c. Minel; — req.,23 octobre 1888, consorts Fabre c. Boissier.

2. — G. E., conflit, 2 juin 1843, Baguet c. Gie du chemin de fer de Montpellier h Gette ; — 12 janvier 1844, Daube ; — 23 rnai 1844, Dupont c. ville de Paris; — 28 mai 1846, Nocq-Deusy; — 19 juin 1891, veuve Gros et sieur Dubois.

3. — Tribunal des conflits, 20 juillet 1889, MouJin c. l’Etat.

ECOULEMENT DES EAUX

loi du 3 mai 1841, le conseil de prefecture devrait surseoira sa decision, jusqu’ä ce que la question prejudiciello de droit civil ainsi soulevce füt resolue par l’autorite judiciaire l.

L’ecouloment des eaux pluviales des voies publiques souleve des questions plus comploxes et plus delicates.

En ce qui concerne l’ecoulemont des eaux par les fosses, nous n’avons ä mentionner que la competenco du conseil de prefecturo pour statuer sur la servitude de depöt des produits du curage, ä laquelle les fonds riverains des routes sont soumis conformement a l’arret du Conseil d’Etat du Roi du 3 mai 1720: ils’agit, en eflet, d’uno difficulte en matiere de grande voirie 2.

En ce qui concerne l’ecoulemcnt sur les proprietes riveraines, trois cas principaux sont ä distinguer :

1°. — Celui oü la contestation porterait exclusivement sur le dommagecause alapropriete riveraine, sans que 1’ Administration excipät, soit d’une servitude pretenduo ä laquelle cette propriete serait soumise, soit d’une decision du Jury d’expropriation ou d’un acte d’acquisition, dans lesquels il aurait ete fait elat du prejudice ;

2°. — Celui ou TAdministration opposerait une pretendue servitude sur le fonds inferieur ;

3°. — Celui oü eile opposerait une decision du jury ou un acte d’acquisition.

Dans le premier cas, la decision appartient incontestablemcnt a la juridiction administrative, pourvu, bien entendu, que l’Administration n’ait pas dcpossede le riverain d’une partie de sa propriete en y executant des travaux destines ä l’ecoulement des eaux 3. La circonstance que le riverain aurait ete condamne par le conseil de prefecture ou par le tribunal de police, pourenlreprise illicite sur la voie publique, ne serait pas de nature a

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