E C 0 U L E M E N T DES E A U X
Conseil d’Etat de 1833 et 1858 C renvoyant expressement aux tribunaux, non seulernent le jugement de la question de servitude, mais encore celui de l’indemnite; deux autres arrets du Conseil de 1859 et de 1882 1 2, se bornant ä renvoyerä l’autorite competento la decision surcette double question ; enfin, une decision du Tribunal des conflits de 1851 3, affirmant la competence du conseil de prefecture pour prononcer sur le regiement de l’indemnite, bien que l'autorite judiciaire eüt statuo sur l’existence et Tetendue de la servitude.
Seule, cette derniere decision est nettement d’accord avec Jes reglos que nous avons indiquees. Les autres ne les ont point consacrees en termes explicites ou leur sont memo formellcment contraires. Sans doute, l’arret du Conseil de 1833 peut etre laisse de edte, parce qu’il a ete rendu a une epoque oü le domaine de la juridiction administrative et celui de Fautorile judiciaire, pour les dommages permanents, n’etaient pas encore delimites comme ils le sont aujourd’bui. Sans doute encore, dans plusieurs des especes qui ont donne lieu aux autres arrets, il s’agissait, non d’un ecoulement superficiel, mais d’un deversement par des barbacanes ou des aqueducs; cependant les circonstances de fait n'etaient pas de nature ä modifier les competences. Quelles que soient les conditions dans lesquelles sont intervenues quelques-unes de ces decisions, il est certain que, dans son ensemble, la jurisprudence n’a pas fait au conseil de prefecture et aux tribunaux la part qui nous parait devoir leur appartenir respectivement, dans les litiges souleves par l’ecoulement des eaux de la voie publique sur les fonds riverains. Si la question se posait de nouveau, le Conseil d’Etat statuerait, suivant toute probabilite, autrement qu’il ne l’a fait ä diverses reprises dans le passe.
Malgre l’autorite des precedents contraires, nous ne pouvons que maintenir la repartition des competences, teile fjue nous l’avons tracee.
1. — G. E., 25 avril 1833, Ledos ; — 24 aoüt 1858, de Flambart.
2. — G. E., 7 avril 1859, de Ghaponay; — 13 janvier 1882, Malpas.
3. — Tribunal des conflits, 28 mai 1851, Vereist c. commune de Bondy.
EAUX PLUVIALES
Reste enlin Je troisieme cas, celui oft PAdministration opposerait une decision du jury d’expropriation ou un contrat d’aequisition dans lequel il aurait ete tenu compte du prejudice cause au fonds riverain. Le conseil de prefecture n’en serait pas moins competent pour prononcer sur le regiement de l’indemnite ; mais, s il y avait doute sur la portee de ces actes, il devrait en renvoyer l’interpretation prejudicielle ä l’autorite judiciaire *.
Quant aux contestations entre les riverains de la voie publique et PAdministration, au sujet do l’egout des toits, elles peuvent se manifester sous deux formes principales, ä savoir :
1°. — Celle d’un recours en exces de pouvoirs contre les decisions administratives reglementant les conditions d’ecoulement ou interdisant l’egout sur les voies publiques autres que celles qui ont ete visees par le legislateur, lors de la redaction de l’art. 681 du Code civil ;
2°. — La forme d’une demandeen indemnite pour le dommage cause par la suppression d’une servitude qui aurait ete acquise par le proprietaire de la maison sur les terrains incorpores depuis ä la voie publique.
Les recours en exces de pouvoirs devraient etre formes dcvant le Conseil d’Etat.
Les demandes en indemnite seraient de la competence du conseil de prefecture, sauf renvoi prejudiciel de la question de servitude devant l’autorite judiciaire.
A peino est-il necessaire de rappeier que, quelles que soient l’origine et la nature des contestations entre les particuliers et r Administration, il n’appartient jamais au conseil de prefecture, non plus qu’ä l’autorite judiciaire, de prescrire l’execution de travaux par PAdministration 1 2.