‹ Traité des eauxChapitre 51 sur 244 · G. E., 30 janvier 1868, Gigon · texte numérisé non relu

G. E., 30 janvier 1868, Gigon

2. — G. E., 28 mai 1852, Babelard ; — 29 d^cembre 1859, commune de Leuehez c. Mugnier.

ECOULEMENT DES EAUX

röpression des delits contre les particuliers doit etre poursuivie devant les tribunaux correctionnels.

II appartient au conseil de prefecture de statuer sur les procesverbaux constatant, soit des anticipations ou des degradations commises sur les voies publiques placees sous lo regime de la grande voirie, soit des infractions aux ancieus reglernents qui ont institue unc servitude d’ecoulement sur les fonds riverains au profit des routes de rancienne generalite de Paris.

Enfin, les tribunaux de police sont seuls competents pour reprimer, soit les anticipations ou degradations commises sur les voies publiques placees sous le regime de la petite voirie, soit les infractions aux reglernents relatifs a l’egout des toits sur les voies publiques de toute nature soit d’une maniere generale les contraventions aux reglernents vises par Fart. 471,5° et 15°, du Code penal .

Nous n’insistons pas sur ces regles de competenco : car eiles decoulent de la nature des penalites au sujet desquelles nous sommes entre dans de longs developpements, en traitant des reglos du fond.

1. — G. E., 12 juillot 18oo, Rioussot; — 8 deccmbre 1857, Mazelier.

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