CHAPITRE II. — EAUX SOUTERRAIN ES ET SOURCE S
| 1er. — EAUX SO UTERRAINES. — DROIT DE FOUILLE
1. — Droit du proprietaire sur les eaux souterraines de son fonds. — L’art. 641 du Code civil confero a celui qui a une source dans son fonds un droit absolu sur les eaux de cotte source.
A fortiori, Ie proprietaire du fonds a-t-il Je merae droit sur les eaux souterraines, qui n’ont point encore emerge ä la surface du sol. Ce droit n’a jamais ete conteste; la loi romaine et l’ancienne jurisprudence frangaise Je reconnaissaient , comme Ja Joi contemporaine. 11 derive : 1„ de l’art. 552, qui reunit a la proprieto du sol celle du dessus et du dessous ; 2° de l’art. 544, aux termes duquel « la proprieto est Je droit de jouir et dispo- « ser des clioses de la maniere la plus absoluc, pourvu qu’on « n’en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les regiert ments ».
2. — Droit du proprietaire d’intercepter par des fouilles les veines d’eaux souterraines de son fonds. — Le maitre du fonds, etanten meme temps maitre des veines d’eaux souterraines, peut les intercepter par des fouilles pratiquees, soit pour les recliercher et les capter, soit pour transformer le sol ou y asseoir des constructions.
Cette faculte naturelle est consacreepar lo dernier paragrapbe de l’art. 552 du Code civil : « Le proprietaire du sol peut faire « au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera a « propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peu-