E A U X SOUT E R R A I N E S
« vent fournir, sauf les modifications dos lois et reglements re- « latifs aux mines, et dos lois et reglements de police ».
Le proprietaire demeure toujours libre de l’exercer, alors meine que ses fouilles auraient pour Resultat de prejudicier au fonds voisin, de l’assecher d’y tarir des sources.
Parmi les nombreuses decisions de Ja Cour de cassation qui out affirme le droit du proprietaire d’intercepter les veines d’eaux souterraines *, nous signalons cornme particulierement caracteristique un arret de la Chambre des requetes, du 4 decembre 1860 : la Cour a, par cet arret, attribue l’indemnite d’expropriation d’uue souice ä un proprietaire qui, au moyen de Iranchees ouvertes posterieurement ä la declaration d’utilite publique, avait detourne les eaux et les avait fait emerger sur son fonds.
Plusieurs auteurs, notamment Pardessus (dos Servitudes, n° 78) et Daviel (des Cours d’eau, tome III, n° 895), ont enseigne, en se fondant sur des raisons de morale et d’interet public, que les tribunaux devraient condamnerles entreprises dont Punique objet serait de nuire au fonds voisin et qui constitueraient ainsi un abus dans l’exercice du droit de propriete. Cette doctrine nous parait, connne ä Demolombe, contraire aux lextes ; eile souleverait dans l’application des difßcultes inextricables et necessiterait une veritablo inquisition sur les motifs et les intentions de l’auteurdes fouilles; laCour de cassation l’a repoussee pour les sources, ainsi que nous le verrons plus loin.
3. — Restriction du droit de fouille par titre, destination du pere de famille ou prescription. — ci. — restriction i>ar
1. — G. G., civ., 29 novembre 1830, commune de Fagnon c. Masse; — req., 15 janvier 1835, commune de Fayence c. Dubourguet ; — civ., 26 juillet 1836, ville d’Apt c. Pin; — rcq., 19 juillet 1837, Kiciiard-Desgranges c. de Bellenave; — crim., 13 avril 1844, Brosson ; — civ., 4 decembre 1849, Mercader c. Gouder et Lacvivier ; — req., 22 aoüt 1859, Pestei c. Fontaine; — 4 decembre 1860, commune de Yarennes-les-Nevers c. Boignes et consorts ; — req., 13 juin 1865, Primard c. Martinon ; — civ., 28 mai 1872, ville de Toulon et commune de Revest c. Cie du Ragas; — req., 21 avril 1873, les chartreusines de Beauregard c. Primard; — req., 14 fevrier 1882, Lions c. Roustan ; — civ., 22 juillet 1889, veuve Albert c. veuve Sejourne.
EAUX SOUTERRAINES
titre. — Si le proprietaire d’un fonds a la faculte naturelle et imprescriptible de faire des fouilles dans le sol qui lui appartient et de couper les veines souterraines qui alimentent la source d’un heritage voisin, rien ne s’oppose neanmoins ä ce qu’un titre le depouille de cet attribut, de la propriete, en restreigne le benelice dans l’interet des proprietaires inferieurs 4, ou le transfere ä un tiers 1 2.
II n’est pas necessaire que la restriction da droit du proprietaire ait ete explicitement stipulee dans une Convention passee ä cet eilet. Elle peulresulter implicitement d’un titre, auquel l’interception des veines alimentaires porterait atteinte.
G’est ainsi que, lorsque deux proprietaires ont regle par un contrat leurs droits respectifs ä la jouissance des eaux d’une source jaillissant sur le fonds de l’un d’eux, J’autorite judiciaire peut voir dans ce contrat une renonciation du proprietaire superieur ä faire des fouilles qui reduiraient la part du maitre du fonds inferieur oü emerge la source 3 * 5.
Les tribunaux peuverit de raeme decider que la cession d’une source a enleve au vendeur la faculte d’executer sur d’autres points de sa propriete des travaux susceptibles de detourner les eaux et voir dans ces travaux une violation des art. 1625 et suivants du Code civil sur la garantie due ä l’acquereur
Ils peuvent encore juger, par l’interpretation des faits et des inteutions d’un testateur, que l’attribution ä l’un des enfants du fonds oü jaillitune source empörte la propriete des veines d’eau souterraines du fonds voisin, mis au lot d’un autre enfant, et interdit par suite a ce dernier de pratiquer des fouilles reduisant le debit de cette source5.
Ces exemples suffisent, sans qu’il soit besoin de les multiplier.
L’obligation pour le proprietaire superieur de ne point intcr-
1. — C. C., req., 19 juillet 1837, Richard-Desgranges c. de Bellenave.