‹ Traité des eauxChapitre 54 sur 244 · G. C., req., 14 fevrier 1882, Lions c. Roustan · texte numérisé non relu

G. C., req., 14 fevrier 1882, Lions c. Roustan

E A ü X SOU T E H 11 A I N E S

ceptcr lcs caux soutcrraines qui alimentent la source du fonds inferieur n’est pas, sauf stipulation expresse, constitutive de la servitude;io/i fodiendi ; ce proprietaire demeurc libre d’execuler les fouilles qui n’auraient pas pour resultat d’amoindrir ou de tarir la source 1.

Souscette rcservc, la Cour de cassation a decide que le maitre de la source etait investi par le titre d’un droit de propriete ou ile copropriete sur les veines d’eaux souterrainos du fonds supericur, et qu’en consequence ce droit echappait aux dispositions des art. 700 et 708 du Gode civil, sur Pextinction des servitudes par le non-usage pendant trento ans *.

Dans d’autres ospeces, oü il s’agissait d’appliqucr des contrats attribuant au proprietaire inferieur la facuite de fouille et de recherche d’eaux sur le fonds superieur, l’autorite judiciaire a pu regarder cetto facuite comme constituant non un droit a la propriete des eaux soutcrraines, mais une simple servitude, susceptible de s’eteindre par le non-usage pcndant trento ans 2. Elle a, d’ailleurs, juge que la reconnaissance interruptivo de la prescription (Art. 2248 du Gode civil) pouvait etre tacite et s’induirc meine d’actes passes avec des tiers 3.

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