c. C., req., 22 aoüt 1839, 1‘estcl c. Fontaine
EAUX SOUTERRAIN ES
tion d’un droit sur ces eaux. A plus forto raison eil est-il ainsi pour l’ecoulement naturel des eaux souterraines d’un fonds vers un autre, au travers des interstices du sous-sol. Non seulernent, cn effet, l’interruption du cours souterrain des eaux est, eomrae rinterruption du cours superficiel des eaux de source, un acte de pure faculte. Mais, en outre, tandis que les eaux des sources exterieures sont visibles et que la possession en est publique, les eaux souterraines sont au contraire invisibles; leur cours et souvent merne leur existence sont ignores aussi bien du maitre du fonds dans lequel eiles filtrent que du proprietaire du fonds inferieur; l’une des conditions essentielles de la prescription fait donc defaut.
L’imprescriplibilite du droit du proprietaire est-elle neanmoins absolue? Non, sans aucun doute. Si le maitre du fonds inferieur avait execute sur le fonds superieur des travaux apparents de captage et en avait joui pendant un delai non interrompu de trente annees, il serait recevable ä invoquer la prescription; les art. 641 et 642 du Code civil deviendraient, au moins par analogie, applicables ä son profit. Mais il faut reconnaitre que cette eventualite est difficilemeut realisable, et c’est ce qui explique pourquoi la Cour de cassation n’a jamais etc appelee ä se prononcer sur la question.
4. — Inapplicabilite de l’art. 643 du Code civil aux eaux souterraines. — Aux termes de l’art. 643 du Code civil, « le pro- « prietaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu’il « fournit aux babitants d’une commune, village ou hameau, « l’eau qui leur est necessaire » .
De meme que toutes les exceptions au droit coramun, cette disposition prohibitive doit etre restreinte ä l’objot precis pour lequel eile a ete edictee. Inscrite dans la loi pour les sources exterieures,' eile ne peut etre etendue arbitrairement aux eaux souterraines. Cette extension aurait du reste des consequences d’une gravite exceptionnelle, puisqu’elle permettrait de s’opposer a toutes les fouilles susceptibles de couper les veines d’eaux et frapperait la propriete d’une sorte d’interdit.
E A U X SO U T E IUI A 1 N E S
Aussi la doctrine ct la jurisprudence de la Cour de cassation n’ont-elles jamais liesite ä reconnaitre que les communes ne pouvaient, en invoquant l’art. 043, porter obstacle au droit de fouille du proprietaire superieur, alors meme que les travaux avaient pour elfet de modifior le cours des eaux souterraines *.
5. — Regles speciales ä l’exploitation des mines. — a. — res-
PONSABIUITE DU CONC ESSIONNAIRE POUR L ’ ASSECHEM ENT DES
Fonds superieurs. — Lorsque Ie Gouvernement concede une mine en vertu de la loi du 21 avril 1810, il iustitue en favcur du concessionnaire une veritable propriete. (Art. 7 de la loi.)
Cette propriete est-elle soumise au regime du droit commun, notamment dans ses rapports avec les proprietes voisines, a moins qu’une (lisposition legislative n’en ait dispose autrement dans des termes formeis et explicites ? Le concessionnaire peutil, en particulier, intercepter les veines d’eau souterraines au detriment des fonds superieurs, sans encourir d’autre responsabilite que celle qui resulte des art. 1382 et 1383 du Code civil et donl la mise en jeu est subordonnee ä une faute do l’auteur du dommage? Est-il necessairement indemne, quand il n’est point en etat de faute, quand il a dirige son exploitation conformement aux regles de l’art, quand il a pris les precautions consacrees par la Science ct l’experience ?
Le caractere special de Ja propriete miniere et Fesprit general de la loi de 1810 rendent-ils au conlraire Fexploitant responsable de tous les dommages causes par son fait ä la superlicie et en particulier de l’assechement des fonds superieurs, alors meme qu’il ne se serait rendu coupable d’aucune faute?
Les deux systemes ont ete defendus dans la doctrine, le premier comrae plus conforme ä la rigueur du droit, le second comme plus equitable et mieux en harmonie avec les intentions du legislateur de 1810. L’un et l’autre ont ete soutenus devant
1. — G. G., civ., 29 novembrc 1830, commune de Fagnon c. Masse ; — req. 15 janvier 1835, commune de Fayence c. Dubourguet; — civ., 26 juillet 1836 ville d’Apt c. Pin; — civ., 4 decembre 1819, Mercader c. Gouder et Lacvivier; — * civ., 28 mai 1872, ville de Toulon et commune du Revest c. Cie du Ragas.
EAUX SOUTERH AINES
l’autorite judiciaire. Yoici dans quel sons s’est prononcee la Cour de cassation.
La Cour supreme a juge differemment, selon que le fonds cndommage est situe au-dessus de la mine ou qu’il est place en dehors du perimetre de la concession.
1°. — Dans le premier cas, eile a reconnu la responsabilite du conoessionnaire 4, et cela, non seulement lorsque la source tarie par les travaux emergeait dans le fonds ass^eche, mais aussi lorsqu’elle emergeait en dehors de ce fonds ou meme du perimetre de la concession, pourvu que les eaux en fussent utilisees par le proprietaire de la superficie.
Les motifs des arrets d’oü se degage cette jurisprudence pcuvent se ramener ä deux.
D’une part, suivant la Cour de cassation, bien que la mine constitue une propriete distincte de celle de la superficie, on ne saurait appliquer d’une maniere absolue ä ces deux proprietes superposees de la superficie et du trefonds, dont la seconde est le demembrement de la premiere, tous les principes etablis par le droit commun äl'egard des proprietes voisines.La superposition artificielle de la propriete miniere et de la propriete superficielle cree enlre elles des rapports necessaires tres differents de ceux qui existent entre deux heritages situes l’un ä cöte de l’autre, et fait naitre par suite des obligations reciproques autres que celles qui lient les proprietaires de ces heritages.
D’autre part, le rapprochement des art. G, 10, 11, 15, 43 et 45 de la loi de 1810 montre que le legislateur a entendu proteger la propriete de la surface contre toutes les entreprises du concessionnaire de la mine.
Accessoirement, la Cour de cassation a fait remarquer que la redevance trefonciere representait la part du proprietaire de la superficie dans les produits de la mine, mais ne pouvait etre
L. — G. C., req., 4 janvier 1841, de Lavernede c. Allegre; — req., 20 juillet 1842, mines de la Grand’Croix c. Guillemin ; — 8 juin 1869, C,c houillere de Robiac et Besseges c. Thomas; — 8 juin 1869, Gie des mines de Saint- Jean clu-Pin c. Chamboredon ; — civ., 27 janvier 1885, Bally c. de Lepinerays.
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assimilee ä une indemnite forfaitaire, cornprenant tous les dommages qui seraient caus^s par l’induslrie du trefonds.
2°. — La Cour n’a eu a statuer qu’une fois sur le cas de terrains asseches en dehors du perimetre de la concession 1 . Sa decision a ete precedee d’un debat tres approfondi : la question se compliquait d’ailleurs de cette cireonstance, quc Io concessiounaire de la mine etait en meme temps proprietaire des tcrrains situes au-dessus de son champ d’exploitation et dans lesquels la source prenait naissance.
Le conseiller rapporteur, M. Rau, et l’avocat general, M. Rcverchon, ont elimine d’un commun accord la cireonstance de fait que nous venons de rappeier et qui n’a meme pas ete memtionnee dans l’arret : en effet, la reunion sur une meme tete de la propriete de la surface et de celle du trefonds ne les confond point en une seule, ne modifie pas les droits et les charges resultant de la concession, ne libere pas le concessionnaire de ses obligations eventuelles pour les consequences de travaux qu’il n’aurait pu executer en sa qualite de proprietaire de la superficie.
Mais, si l’accord s’est etabli sur ce point secondaire du debat, il en a ete tout autrement pour le fond du lilige. M. Rau concluait ä la responsabilite du concessionnaire, en s’appuyant principalement sur l’impossibilite d’une assimilation entre les actes de jouissance et d’exploitation d’une propriete ordinaire et les travaux necessaires ä l’exploitation d’une mine. De son cöte, M. Reverchon formulait des conclusions opposees, en faisant valoir que le concessionnaire de la mine devait jouir de tous les droits de la propriete, ä rnoins d’une derogation expresse delaloi, et en invoquant les inconvenients qu’il y aurait, pour le developpement de la richesse publique, ä entravei* l’exploitation miniere par une jurisprudence trop favorable aux proprietaires de la superficie.
La Cour s’est prononcee pour l’irresponsabilite du concessionnaire, « attendu que les mines, ä partir de la concession.
1. — G. C., req., 12 aoüt 187^2, epoux Maurin c. G,c des ionderies et forges de Tamaris.
EAUX SOUTERRAIN ES
« forment une propriete soumise aux rögles du droit comraun, « sauf los modificalions qui peuvent avoir ete apportees ä ces « regles par dos disposilions speciales; et quo, si lo proprie- « taire de la mine ost oblige de reparer les dommages que scs « travaux peuvent causer aux proprietaires de la surfaec, cetto a Obligation peut d’autant moins etre etendue aux proprietes « voisines, qu’elle est fondeesur la nature particuliere des rela- « tions creees. entre la mine et la surface, par la superposi- « tion de ces deux proprietes dont l’une est un demembrement « de l’autre... ».
Quelque ingenieuse que soit la distinction faite par la jurisprudence entre les tcrrains situes au-dessus de la mine et les terrains exterieurs au perimetre de la concession, nous doutons qu’elle soit mairitenue; les observations presentees parle conseiller rapporteur et par Pavocat general, dans l'espece qui a donne lieu ä Parret de Cassation du 12 aoüt 1872, en demontrent elles-memes la fragilite. Le Systeme de l’indemnisation ou celui du refus d’indemnite dans tous les cas satisferait davantage l’esprit.
Quant ä nous, nous inclinerions vers la premiere de ces deux Solutions.
L’art. 552 du Code civil a ete edictö pour les proprietes de la surface ; il ne prevoit ni la Separation du trefonds et de la superficie, ni les fouilles autres que celles que comporte Putilisation ordinaire du sol. La propriete miniere conserve son caractere anormal de propriete souterraine, au regard des terrains superieurs situes hors du perimetre de la concession, comme au regard des terrains compris dans ce perimetre. Pour les uns, comme pour les autres, l’exploitation de la mine differe profondement de Poeuvre ordinaire du proprietaire superficiel et sort des previsions de Part. 552; eile est comparable ä l’execution des grands travaux publics, ä Pouverture des tranchees profonctes ou des souterrains : or, depuis quelques annees, le Conseil d’Etat n’hesite plus ä reconnaitre le droit ä indemnite des proprietaires dont les eaux sont interceptees par cos travaux.
EAUX SOU TER RAINES
Si l’on admct l’applicabilite de l’art. 552 aux rapports entrela mine et los terrains places hors du perimetre de la concession, il est difficile de ne pas l’admettre egalement pour los terrains superposes a la mine et de ne point restreindro la responsabilite du concessionnairc dans les limites determinees par les art. 1382 et 1383, c’est-ä-dire de Ja considerer comme engagee alors qu’il n’y a pas eu faute de la part de l’exploitant. Une pareille doctrine aboutirait presque toujours ä rendre irrecevables les demandes en reparation formees par les proprietaires des terrains superieurs; les effets en seraient tellement iniques quo la Cour de cassation l’a repudiee, pour adopter un Systeme intermcdiaire. Nous croyons qu’il faut faire un pas de plus, eearter completement le droit eommun, rccliercher l’intention du legislateur de 1810, et surtout s’inspirer des principes superieurs d’equite qui dominent tout nolro droit.
Sans doute, le texte de la loi du 21 avril 1810 ne fournit pas d’indications precises sur la pensec de son auteur. Les art. 15 et 45, notamment, qui ont ete souvent invoques, ne jettcnt pas la lumiere sur cette pensee : car l’art. 45 est exclusivement relatif aux rapports entre deux mines voisincs, et l’art. 15, en exigeant une caution pour les travaux ä executer sous les maisons ou lieux d’habitation, n’a pas statue sur l’etendue de la responsabilite du concessionnaire. Cependant, l'art. 15 contient un mot qui peut au moins faire presumer l’intention du legislateur : il vise, d’une maniere generale, les accidents, sans ajouter que Findemnite ne sera due que pour ceux de ces accidents qui resulteraient de la faute du concessionnaire.
Mais il n’y a lä qu’un indice sans grande portee. Ce qui nous semble determinant, c’est la gravite des dommagesque l’exploitation la mieux conduite etla plus prudente peut souvent causer aux terrains superieurs; c’est l’iniquite d’une loi qui, en aulorisant le Gouvernement ä i nstituer d’office et gratuitement des proprietes dans le sous-sol, infligerait du merae coup aux proprietaires dela superficie une lourde servitude et une depreciation onereuse sans compensation possible.
Nous n’en reconnaissons pas moins que la tbese inverse
s’etaie sur des arguments solides et que les textes presentent une lacune regrettable : le projet de loi sur les mines, depose en 1894 par le Ministre des travaux publics, tend ä combler cette lacune ; l’un de ses articles porte explicitement que « le « proprietaire de la mine sera tenu de reparer les dommages « occasionnes ä la surface par les travaux qui sont executes « dans la mine ».