Ö. DISPOSITION S DE LA LOI DU 27 JUILLET 1880 POUR LA
PROTECTION DES EAUX MINERALES ET DES SOURCES SERVANT A L’ALIMENTATION DES VILLES, VILLAGES, HAMEAUX ET ETABLISSE- MENT S P U R L I C S. — Depuis longtemps, rAdministration se preoccupait des dangers que pouvait presenter l’exploitation des mines, au point de vue de la Conservation des sources destinecs a un usage public. Elle avait essaye d’y pourvoir, en inserant dans los caliiers des charges annexes aux decrets de concession de mines des clauses qui imposaient aux concessionnaires certaines precautions et certaines obligations. Mais la Section des travaux publics du Conseil d’Etat n’ avait point admis que la loi de 1810 conferät ä l’Administration le droit de regier ainsi les rapports entre les concessionnaires de mines et les proprietaires de sources publiques ou privees.
C’est pour remedier ä cette Situation que le legislateur a introduit dans la loi du 27 juillet 1880, portant revision de la loi du 21 avril 1810, la disposition suivante : « Si les travaux de « recherclie ou d’exploitation d’une mine sont de nature ä corn- « promettre... la Conservation des eaux minerales... oul’usage « des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et « etablissements publics, il y sera pourvu par le prefet ». (Art. 50 modifie de la loi de 1810.)
Cette disposition complete, pour les eaux minerales, la loi de 1856 dont nous aurons ä parier plus loin ; elleattribue ä TAdministration, pour les sources servant ä Talimentation publique, des pouvoirs dont eile n’etait point investie avant 1880.
Les eaux minerales auxquelles s'applique l’art. 50 de la loi
EAUX SOUTERRAIN ES
du 21 avril 18I0,modifie par la loi du 27juillet 1880, sontcelles qui ont acquis cette qualification par une reconnaissance administrative, c’est-ä-diro celles que lo Ministre de l’interieur a autorise a livrer et ä administrer au public, conformement ä Fart. 1er de Fordonnance du 18 juin 1823.
Quant aux sources visees par Io legislateur, il est hors de doute que ce sont celles qui servent ä Fusage public et que la protection de la loi ne pourrait, par exemple, etre accordee ä des sources qui, tout en appartenant ä une commune, serviraient exclusivement ä son domaine prive.
Dans son ouvrage sur la Legislation des mines, M. Aguillon a discute le sens et la portee de la denomination d’ « etablisscments publics » ; il s’cst demande si cette expression devait etre entendue comme eile Test habituellement dans la langue administrative et designer les fondations de l’Etat, des de.partements ou des communes, concourant ä l’administration publique et ayant une individualite et une vie propre (etablissements d’instruction publique, hospices communaux , etc — ), ou s’il fallaitlui assignerla signilication plus vulgaire d’etablissements, d’edifices alfectes ä un Service public et destines ä l’usage du public. Il ne s’est pas prononce categoriquement. Nous avons quelque peine ä croire que le legislateur ait meconnu le sens ordinaire d’une expression depuis longtemps consacree.
Il appartient ä F Administration d^apprecier en fait, dans chaque espece, si les eaux qu’il s’agit de proteger rentrent bien dans la nomenclature de l’art. 50. Toutefois, eile n’a point ä cet egard un pouvoir discretionnaire. Son interpretation pourrait etre contestee par le proprietaire de la mine, soit devant le Conseil d’Etat par la voie du recours pour exces de pouvoirs, soit devant la juridiction competente lors du recouvrement des frais que F Administration aurait cru devoir faire d’office.
Le prefet peut, en vertu de l’art. 50, agir non seulement par voie preventive en imposant les precautions necessaires dans la conduite de l’exploitation miniere, mais aussi ä posteriori par des prescriptions du meine ordre. La s’arretent ses pouvoirs;
EAUX SOU TERRA INES
il ne saurait, par exemple, ordonner au concessionnaire de substituier aux eaux disparues d’autres eaux prises sur un autre point.
Les mesures de police prescrites par rAdministration ne seraient jamais susceptibles d’ouvrir un droit ä indemnite au probt, du concessionnaire de la mine ; nous n’avons memo pas ä exainincr le cas invraisemblable (Tune source creee par des travaux de captage posterieurement ä la concession.
Si, malgre les mesures prevenlives ou reparatrices ordonnees par rAdministration, les eaux etaient neanmoins taries, les interesses pourraient s’adresser aux tribunaux pour obtenir la Reparation du domrnage, au metne titre que les proprietaires de sources privees.
Nous ne developperons pas davantago cos indications, qui appartiennent plus specialement au domaine de la legislation miniere.