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C. DISPOSITIONS DR LALOI DU 17 JUIN 1840 ET DU REGLE

MENT D’ ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 7 MARS 1841 POUR LA RECHERCHE ET l/ EXP L O I T A TI O N DES EAUX SALEES. LeS CaUX

salees souterrainesont ete assimilees aux gisemcnts miniers par la loi du 17 juin 1840 et le regiement d’administration publique du 7 mars 1841.

Nous n’examinerons point ici toutes les consequcnces de cette assimilation : ce sorait sortir de la legislation des eaux pour entrer dans la legislation exclusivement miniere.

Nous nous bornerons a de tres courtes observations sur les effets de la loi du 17 juin 1840 au point, de vue de Ja recherche et de l’exploitation des eaux souterraines, et sur les modifica- Lions qui en resultent dans le regime ordinaire de la propriete.

Les proprietaires de la superficie peuvent, conformement au droit general et en vertu de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, faire sans autorisation des reeherches dans leur fonds ou deleguer cette faculte ä destiers; mais l’art. 19 de l’ordonnance du 7 mars 1841 exige une declaration prealable ä la prefecture, afin de prevenir les exploitations clandestines et de sauvegarder ainsi los interets du fisc.

EAUX SO UTE II RA INES

Le Gouvernement pcuten outre autoriser des recherches dans la propriele d’autrui, par application do l’art. 10 de la loi du 21 avril 1810 et sous roser ve do la declaralion prescrite par rordonnanec du 7 mars 1841.

Auxtermcs de l’art. 1er de la loi du 17 juin 1840, l’cxploitation des eaux salecs est subordonnce ä unc concession par deeret dclibcre en Conseil d’Etat : cette concession est soumise aux regles generales determinees par les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880, ainsi qu’aux regles speciales edictecs par la loi de 1840 et l’ordonnance de 1841. Los proprietaires de la superficio n’ont donc point lalibre disposition des eaux salees du soussol ; ils peuvent meme en etro depouilles au profit d’un tiers concession n ai re.

Teiles sont les seules indications utiles a fournir ici : pour le surplus, nous ne pouvons que renvoyer aux ouvrages sur le droit minier, etnotammentä ceux de M. Dupont et de M. Aguil- Ion.

6. — Regles speciales ä la protection et ä la Conservation des sources d’eaux minerales. — Nous avons rappele, page 86, les dispositions edictees en 1880 pour defendre les eaux minerales contro les dangers auxquels pourrait les exposer l’exploitation des mines. 1 ndependamment de ces dispositions particulieres, le legislateura pris, dans l’interetde la Conservation des sources minerales, des mesures d’un ordre plus general sur lesquelles il est indispensable d’entrer dans quelques developpements.

Autrefois, les sources d’eaux minerales etaient soumises au droit commun, sauf quelques exceptions locales creees par d’anciens arrets du Conseil et confirmees par des decrets du premier Empire ; dies etaient, comme les sources ordinaires, exposees ä toutes les entreprises des proprietaires voisins, qui pouvaient librement les tarir par des fouilles executees sur leur fonds 4.

Les communes n’etaient pas recevables ä se prevaloir de l’art.

ö. G., civ., 4 decombrc 1849, Mcrcader c. Couder et Lacvivier.

E AU X SOUTERRAIN ES

643 du Gode civil, pour s’opposer au detournement decessources, malgre leur u tili te pour les habitants 1 ; les anciens reglements feodaux, qui avaient ete edictes pour en assurer la Conservation, etaient devenus caducs 1 ; l’autorite administrative n’avait d’ailleurs regu de la loi aucune delegation pour y pourvoir par des reglements de police, et les reglements de cette nature etaient sans force legale 2.

Les pouvoirs publics s’etaient preoccupes des inconvenients et des dangers de cette Situation au point de vue therapeutique, et, des 1836, la Commission du budget de la Chambre des deputes avait signale l’utilite de mesures legislatives protegeant les etablissements thermaux contre les agressions de l’interet prive.

Repondant ä cet appel, le Gouvernement presenta, de 1837 ä 1848, divers projets de loi qui ne purent aboutir.

Enfin, le 10 mars 1848, intervint un decret du gouvernement provisoire qui interdisait les sondages et autres travaux Souterrains, sans une autorisation prealable du prefet du departement, dans un rayon de mille metres au moins autour des sources d’eaux minerales dont Fexploitation aurait ete regulierement autorisee.

Les dispositions de ce decret etaient fort imparfaites. Elles s’appliquaient ä loules les sources, sans distinguer entre les eaux reellement utiles pour l’hygiene publique et celles d’un interet secondaire; elles fixaient un perimetre uniforme, sans tenir compte des circonstances locales et particulierement de la Constitution geologique du sol; elles ne visaient que les travaux Souterrains et laissaient de cote les travaux ä ciel ouvert, susceptibles cependant de compromettre dans certains cas la Conservation des sources.

Aussi le decret de 1848 a-t-il ete remplace par une loi du 14 juillet 1856, qui ne presente pas les memes defauts et qui est encore en vigueur.

1. — G. G., civ., 4 decembre 1849, Mercader c. Gouder et Lacvivier.

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