CL . DIVISION DES SOUltCES D ’ E A U X MINERALES EN TROIS
categories. — Sous le regime de Ja loi do 1856, les sources d’eaux minerales se divisent en trois categories, ä savoir :
1°. — Celles qui sont declarees d’interet public et pourvues d’un perimetre de protection ;
2°. — Celles qui sont simplement declarees d’interet public;
3°. — Celles qui, ne presentant pas un interetreel pour l’hygiene publique, ne sont l’objet d’aucune mesure speciale de protection.
La declaration d’interet public et la fixation du perimetre do protection sont prononcees, apres enquete, par decret delibere en Conseil d’Etat; le perimetre peutetre modifie ulterieurement dans la meme forme. (Art. 1 et 2 de la loi du 14 juillet 1856.)
Les formalites prealables ä la declaration d’interet public et ä la fixation du perimetre de protection ont ete determinees, en execution de l’art. 19 de la loi, par un regiement d’administration publique du 8 septembre 1856 (legerement modifie le 11 avril 1888). Dans la redaction de ce regiement, le Conseil d’Etat s’est attache ä concilier le respect du ä la propriete privee avec I’interet de la Conservation des eaux minerales et ä donner aux particuliers les garanties d’une instruction approfondie.
Ainsi, les demandes tendant ä la declaration d’interet public doivent faire connaitre l’importance du debit de la source, ses variations, la composition et les qualites speciales de ses eaux, laconsistance de l’etablissement qu’elle alimente, le nombre des malades que cet etablissement a regus dans les trois annees precedentes; un plan detaille y est joint. Une enquete est ouverte et les resultats en sont soumis ä une Commission, sous les yeux de laquelle sont en outre placees une analyse des eaux, faite ä la diligence du prefet, et une verification du debit de la source par l’ingenieur des mines. Le Comite consultatif d’hygiene publique et le Conseil general des mines sont ensuite appeles ä donner leur avis, et il est definitivement statue par decret en Conseil d’Etat.
Des formalites analogues, mais encore un peu plus rigoureuses, sont prescrites pour l’instruction des demandes en fixation d’un perimetre de protection.
EAUX SOUTERRAJNES
Cos formalites sont substantielles; leur inobservation peut entramer J’annulation clu decret: le Conseil d’Etata, par exemple.
annule un decret portant rejot d’une demande en declaralion
d’interet public et en fixation d’un perimetre de protection, parce que le prcfet n’avait pas fait verifier le debit de la source par l’ingenieur des mines, prealablement ä la deliberation de la commission d’enquete l.
b. SERVITÜDES INSTITUEES AU PROFIT DES SOÜRCES POUR-
vues d’un perimetre de protection. — Ces servitudes sont de deux sortes. D’une part, eiles restreignent le droit des proprietaires de terrains de faire sur leur fonds les travaux qu’ils jugent convenable d’y entreprendre ; d’autre part, ces proprietaires sont obliges de subir l’execution de certaines operations de captage et d’amenagement parle maitre de la source.
Aux termes de l’art. 3dela loi de 1836 (§ 1er), aucun sondage, aucun travail Souterrain nepeuvent etre pratiques dans le perimetre de protection, sans une autorisation prealable. La demande presentee en vue d’obtenir cette autorisation doit etre appuyee d’un plan et d’un memoire explicalif; le prefet prend l’avis de l’ingenieur des mines et du medecin-inspecteur, entend le proprietaire ou l’exploitant, et transmet le dossier avec son avis personnel au Ministre de l’interieur, qui statue apres avoir pris l’avis du Conseil general des mines. (Art. 14 et 15 du regiement d’administration publique du 8 septembre 1856.)
L’interdiction s’applique, non seulement aux travaux Souterrains entierement nouveaux, mais aussi ä ceux qui ne seraicnt que la continuation de travaux entrepris avant la fixation du perimetre de protection 2.
Elle est absolue, et les tribunaux ne sauraient lui refuser la sanction des peines edictees par la loi, sous pretexte que les fouilles seraient inoffensives pour la source3 : il n’appartient