‹ Traité des eauxChapitre 62 sur 244 · G. E., 3 juillet 1874, Millet; — 7 uoüt 1874, Larbaud · texte numérisé non relu

G. E., 3 juillet 1874, Millet; — 7 uoüt 1874, Larbaud

EAUX SOUTERRAINES 95

La voie du recours contentieux devant le conscil de prefecture et le Conseil d’Etat, institue par Part. 4 de la loi de 1856, n’est ouverte que contre la decision definitive du prefet et non contre les mesures d’instruction qui precedent cette decision l.

Lorsque, a raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris cn dehors du perimetre de protection et juges de nature ä allerer ou diminuer une sourcc minerale, l’extension du perimetre parait neccssaire, Je prefet peut, sur la demande du proprietaire de la source, ordonner provisoirernent la Suspension des travaux. Ceux-ci peuvent etre reprissi, dans le delai de six mois, il n’a pas ete statue sur l’extension du perimetre. (Art. 5 de la loi.)

La decision du prefet est precedee de la meme Instruction qu’au cas d’interdiction de travaux dans l’interieur du perimetre aux termes de Part. 4 de la loi (Art. 18 du regiement d’administration publique du 8 septembre 1856). Les formes prcscrites pour cette instruction doivent etre strictement observees 2.

Teiles sont les servitudes restrictives du droit des proprietaires de terrainspour Pexecution de leurs travaux. Voici maintenant la servitude que peut exercer le proprietaire de la source pour travailler sur les fonds voisins.

D’apres Part. 7 de la loi, le proprietaire de la source peut. ä l’interieur du perimetre de protection, faire dans le terrain d’autrui tous les travaux de captage et d’amenagement necessaires pour la Conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont et6 autorises par un arret.e du Ministre de l’interieur. Sont exceptees de la servitude les maisons d’habitation et les cours attenantes. Le proprietaire du terrain est entendu dans l’instruction .

Aux termes de Part. 9, l’occupation des terrains compris dans le perimetre, pour Pexecution des travaux prevus par 1 art. /,

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