G. E., 3 juillet 1874, Millot; — 7 aoüt 1874, Larbaud
E AUX SO ü TERRA INES
ne pcut avoir Heu qu’en vertu d’un arrete du prefet qui en fixe la du ree. Le proprietaire du terrain occupe peut en exiger l’acquisition par le proprietaire de la source, lorsque l’occupation le prive de la jouissance du revenu pendant plus d’uno annee ou lorsque, apres les travaux, le terrain n’est plus propre ä Fusage auquel il etait employe : l’indemnile est alors reglee suivant les formes prescritcs par la loi du 3 inai 1841. Jamais l’expropriation ne peut etre provoquee par le proprietaire de la source *.