‹ Traité des eauxChapitre 64 sur 244 · C. SER VIT DDE INS TI TU EE AU PROFIT DES SOÜRCES ÜECLA · texte numérisé non relu

C. SER VIT DDE INS TI TU EE AU PROFIT DES SOÜRCES ÜECLA

REES D’lNTERET PUBLIC, MAIS AUXQUELLES ILN’a PAS ETE ASS1-

o n e de perimetre de protection. — L’art. 0 de la loi de 1836 etend les dispositions de Fart. 5 aux sources minerales declarees d’interet public et auxquelles aucun perimetre n’a ete assigne. En consequence, quand, ä raison de sondages ou de travaux soulerrains entrepris ä proximite et juges de nature ä älterer ou ä diminucr ces sources, il parait necessaire de les doter d’un perimetre de protection, le prefet peut, sur la demandedeleur proprietaire, ordonner provisoirement la Suspension des travaux. Geux-ci peuvent etre repris si, dans le delai de six mois, il n’a pas ete statue sur la creation du perimetre.

Les formalites prealables a la decision prefectorale sontcelles que nous avons precedemment indiquees pour le cas d’application des art. 4 et 5 de la loi. (Art. 16, 17 et 18 du regiement du 8 septembre 1856.) Leur observation est de rigueur 1 2.

d. 1NDEMNITES DUES AUX PROPR1ETAIRES DES TERRAINS

greves de servitudes. — En principe, les servitudes d’utilile publique ne donnent droit ä indemnite qu’en vertu de dispositions legislatives.

1. — A defaut de fixation d’un perimetre de protection, les fonds voisins de la source echappent aux servitudes de l’art. 7 de la loi de 1856. L’acqu6reur d'une source minörale, par possession trentenaire, ne saurait, par exemple, pretendre avoir prescrit le droit d’executer des travaux de captage sur le fonds oü emerge cette source (G. G., req., 10 novembre 1891, ville d’Evian c. Societe des eaux minerales d’Evian).

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